CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 19/03024

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2024

Monsieur Martin JACOB, président

Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat

Société [3]]]] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03024 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKV6

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU RHONE la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Le 3 août 2018, [V] [W] a été embauché au sein de la société [3] en qualité de menuisier poseur.

[V] [W] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 3 août 2018, en tombant d'une échelle posée sur une bâche.

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel, le 3 août 2018, fait état d’une fracture per trochantérienne droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [V] [W] jusqu’au 14 octobre 2018.

La société [3] a souscrit une déclaration d’accident du travail le 3 août 2018.

Par courrier daté du 10 août 2018, la société [3] a émis des réserves.

Par courrier daté du 24 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [V] [W] le 3 août 2018.

Par courrier recommandé daté du 27 mai 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin qu’elle constate que ses réserves étaient motivées et que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse. En conséquence, la société demandait que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [V] [W] le 3 août 2018 lui soit déclarée inopposable.

Lors de sa réunion du 17 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a constaté que l’action de l’employeur était forclose et a déclaré la demande de la société [3] irrecevable.

****

Par requête déposée auprès du greffe le 16 octobre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [V] [W] survenu le 3 août 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

❖A l'audience, la société [3] demande au tribunal de : à titre liminaire, - rejeter la fin de non-recevoir pour forclusion soulevée par l’organisme défendeur, - déclarer le présent recours recevable, à titre principal, - prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime [V] [W] le 3 août 2018.

❖ La CPAM du Rhône demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer le recours irrecevable, - à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise et débouter la société [3] de son recours.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2014.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Selon l'article R. 441-14 4e alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, premier et deuxième alinéa, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de