CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 19/00700

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2024

Monsieur Martin JACOB, président

Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DU [Localité 2]

N° RG 19/00700 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUDC

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est [Adresse 4] représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588

DÉFENDERESSE

CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Madame [W] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [1] CPAM DU [Localité 2] la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU [Localité 2]

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 3 décembre 1990, [T] [C] a été engagée par la société [1] en qualité d'aide-soignante.

Le certificat médical initial établi le 22 mars 2017 fait état de 3 maladies professionnelles : " une arthropathie acromio-claviculaire de l'épaule gauche " ; " une tendinopathie calcifiante du sus épineux droit " et " une discopathie cervicale C4-C5 protrusive ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [T] [C] jusqu'au 23 avril 2017 inclus.

Le 27 mai 2017, [T] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une " tendinopathie chronique coiffe droite ".

Par courrier du 13 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du [Localité 2] a informé la société [1] des 3 déclarations de maladie professionnelle établies par [T] [C].

Par courrier du 21 septembre 2017, la CPAM du [Localité 2] a informé l'employeur que, après avis du service médical, les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de retenir le caractère professionnel de 2 des 3 maladies déclarées.

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du [Localité 2] a diligenté une enquête administrative pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite. Elle a également envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 octobre 2017, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection à la date du 22 août 2016.

Par courrier du 2 novembre 2017, la CPAM du [Localité 2] a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant la salariée [T] [C].

Par courrier du 11 décembre 2017, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 2] en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [C].

Lors de sa réunion du 23 janvier 2019, la CRA de la CPAM du [Localité 2] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteinte [T] [C], de la durée de l'arrêt de travail, et a rejeté la demande de la société [1].

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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, reçue au greffe le 14 février 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du [Localité 2], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [C].

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024.

❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

à titre principal, -constater que suivant deux correspondances du 21 septembre 2017, la CPAM a notifié à la société deux refus de prise en charge de la maladie du 22 mars 2017, sans autre précision quant à la nature des deux maladies concernées, de sorte que l'employeur ignorait quelles maladies étaient concernées par les refus, -déclarer qu'à défaut pour la CPAM d'avoir précisé la nature des maladies concernées dans ses décisions de refus, la caisse ne saurait désormais affirmer que ces décisions concernaient d'autres maladies que la tendinopathie chronique de la coiffe droite,

à titre subsidiaire, -constater que le certificat médical initial du 22 mars 2017 fait état d'une tendinopathie calcifiante du sus épineux droit, -constater que les conditions médicolégales du tableau n°57 A excluent la tendinopathie calcifiante, -constater que la CPAM ne pro