4ème Chambre Cab E, 25 mars 2024 — 19/11121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 19/11121 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3LO
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [O]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N] [Y] né le 03 Octobre 1972 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
55 chemin de la Tuilière 13127 VITROLLES
représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [F] [A] [O] épouse [Y] née le 29 Août 1973 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
138 avenue des Caillols Résidence le Clos de la Rosière bâtiment 7 13012 MARSEILLE représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2019/027674 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [S] [O] et [L] [Y] a été célébré le 1er septembre 2001 par l'officier d'état civil de la commune de Marseille (13), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union: -[I] [Y] né le 7 avril 1998 à Marseille -[C] [Y] née le 27 août 2000 à Marseille -[V] [Y] né le 16 février 2003 à Marseille.
A la suite de la requête en divorce déposée le 14 octobre 2019 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2020, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et au titre des mesures provisoires a notamment: -attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, -accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de [V], -fixé à 280 euros par mois et par enfant la contribution paternelle, -dit que les frais de scolarité de [C] seront partagés par moitié.
Par assignation en date du 25 octobre 2021, [L] [Y] a saisi le présent tribunal afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, le juge de la mise en état a supprimé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 7 novembre 2022, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [L] [Y] sollicite de voir : -prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci -dire n'ya voir lieu à prestation compensatoire.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [S] [O] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de: -condamner l'époux à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 11 janvier 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Les époux ont lors de l'ordonnance de non-conciliation, déclarer accepter le principe de la rupture du mariage sans considératationion des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des é