4ème Chambre Cab E, 25 mars 2024 — 18/01450

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 25 MARS 2024

N° RG 18/01450 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UMBB

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [B] / [I]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Janvier 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [L] [B] épouse [I] née le 14 Janvier 1964 à NUITS SAINT GEORGES (CÔTE D’OR) de nationalité Française

1574 route de Rougier 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2018/003646 du 02/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [I] né le 02 Janvier 1958 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française

Les Cyclades bâtiment I 2 allée de la Désirée 13009 MARSEILLE

représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

[T] [I] et [Z] [B] se sont mariés le 13 juin 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union: -[E] [I] né le 30 septembre 1992 à Marseille -[S] [I] né le 11 septembre 1995 à Marseille -[Y] [I] né le 18 décembre 1997 à Marseille -[M] [I] né le 10 juin 2001 à Marseille.

[Z] [B] a déposé au greffe une requête en divorce le 7 février 2018.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 8 janvier 2019, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a attribué à titre onéreux,la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes et de prendre en charge le règlement provisoire des charges de copropriété, dit que la jouissance du mobilier du ménage doit être partagée, dit que le règlement de la taxe foncière sera partagé par moitié, ordonné la remise des vetements et objets personnels, dit que le règlement provisoire des mensualités du cérdit contracté auprès de peugeot finance sera pris en charge par moitié par les époux, fixé à 100 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, dit que les frais de scolarité et extrascolaires seront pris en charge par moitié entre les époux.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2022, [Z] [B] a fait assigner son époux afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mars 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions [Z] [B] demande à la juridiction de : PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil -ordonner la liquidation et le partage -fixer la contribution paternelle à la somme de 200 euros par mois pour l'enfant [M] et ordonner le partage des frais scolaires et extrascolaires -condamner l'époux à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 novembre 2022 auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [T] [I] demande à la juridiction de : -prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil -débouter l'épouse de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de prestation compensatoire -juger que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié par les parents -condamner l'épouse à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil -ordonner la liquidation et le partage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne con