2ème Chambre Cab2, 25 mars 2024 — 22/07553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07553 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G43

AFFAIRE : M. [I] [J] (Me Cyril CASANOVA) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY ) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

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Le 28 octobre 2020, Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 3] 1988, circulait à moto lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Il s’agit pour Monsieur [J] d’un accident du travail.

L’assureur a versé à Monsieur [J] une provision amiable de 2.000 euros et a mandaté le docteur [Z] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 28 septembre 2021.

Sur la base de ce rapport, la MATMUT a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 15 et 18 juillet 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, suivis de conclusions notifiées le 14 novembre 2022, Monsieur [J] demande au tribunal de : A titre principal - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 60.795 € au titre de l’incidence professionnelle - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 38.896 € au titre du déficit fonctionnel permanent A titre subsidiaire - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle ; - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 14.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent En tout etat de cause - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 840 € au titre des frais d’assistance à expertise - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 2.363 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1.955 € au titre déficit fonctionnel temporaire - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément - PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la compagnie MATMUT au paiement de ces débours - CONDAMNER la compagnie MATMUT au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi - CONDAMNER la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C. - CONDAMNER la société requise aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 695 du C.P.C.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant - ENTÉRINER les conclusions du Docteur [Z] - ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [I] [J] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes : -D.S.A. : Rejet -Honoraires d’assistance : 840,00 € -DFT : 1.839,30 € -SE : 5.400,00 € -DFP : 7.750,00 € sous Réserve -PGPA : Rejet -ATP : 1.568,00 € -IP : 10.000,00 € Sous Réserve -PET : Rejet -PEP : 2.000,00 € -PA :