4ème Chambre Cab E, 25 mars 2024 — 22/03288

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 25 MARS 2024

N° RG 22/03288 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4KI

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [W]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Janvier 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier lors des débats, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé,

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [V] épouse [W] née le 16 Mars 1985 à MARSEILLE 8EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)

7, Rue Jean Eugène Paillas - Résidence Coeur Capelette Bâtiment F 13010 MARSEILLE représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/026334 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [W] né le 24 Février 1984 à MARSEILLE 12EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)

28 Rue Pelletier 13016 MARSEILLE

représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

[E] [V] et [F] [W] se sont mariés le 11 octobre 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de Marseille (13), sans contrat préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union: -[H] [W] née le 14 septembre 2014 à Marseille 13006, -[U] [W] né le 5 mai 2016 à Marseille 13006 -[S] [W] né le 1er aout 2018 à Marseille 13006 -[T] [W], née le 2 juillet 2020 à Marseille 13006.

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, [E] [V] a assigné son époux en divorce et aux fins d'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, bien loué à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents, -débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours -fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence -dit que les époux prendront en charge chacun par moitié le règlement provisoire des dettes locative et auprès d'EDF -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale

-fixé la résidence en alternance au domicile des deux parents, le vendredi sortie des classes comme jour pivot outre la moitié des vacances scolaires -condamné le père à payer l'intégralité des frais de crêche et de cantine -ordonné le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non rembousés.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [E] [V] sollicite, à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux outre la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral A titre subsidiaire prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, ordonner la remise des effets personnels, condamner les époux à prendre en charge chacun par moitié le réglement des dettes locatives et des dettes de consommation EDF,fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents le vendredi sortie des classes comme jour pivot, outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été, fixer la contribution paternelle à la somme de 75 euros par mois et par enfant sans intermédiation et ce rétroactivement depuis le 2 juin 2022, condamner l'époux au paiement des frais de crêche et de cantine, ordonner le partages des frais scolaires et extrascolaires, condamner l'époux aux dépens outre à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 12 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [F] [W] sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés à titre principal, et pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire. Il sollicite en outre l'attribution du droit au bail à l'épouse, débouter l'épouse de sa demande de partage des dettes, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents le vendredi sortie des classes comme jour pivot outre la moitié des vacances scolaires, dire que le père prendra en charge l'intégralité des frais de crêche et de cantine,