4ème Chambre Cab E, 25 mars 2024 — 20/01322

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 25 MARS 2024

N° RG 20/01322 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHVP

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [U]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Janvier 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M] [W] [Y] né le 19 Février 1959 à CARCASSONNE (AUDE) de nationalité Française

40 bis allée des Romarins 83640 SAINT-ZACHARIE

représenté par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [H] [K] [J] [U] épouse [Y] née le 05 Mars 1973 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française

26/28 chemin Joseph Aiguier Résidence Michelet Saint Jacques 13009 MARSEILLE

représentée par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant, Me Laurent MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[O] [Y] et [H] [U] se sont mariés le 18 juin 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de ROUSSET (BOUCHES-DU-RHÔNE), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 12 avril 2004 par Maître [G] [V] [L], notaire à Carcassonne.

Deux enfants sont issus de cette union : -[I] [Z][Y], née le 21 janvier 2003 à Aix-en-Provence, majeure - [A] [B] [Y], née le 26 juin 2006 à Aix-en-Provence.

Le 4 février 2020, [O] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.

Par ordonnance de non conciliation en date du 27 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment débouté l'épouse de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, dit l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite libre à l'égard de [I] et un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de [A] , fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] à 500€ par mois et de l'enfant [A] à 400€ par mois soit la somme totale de 900€ par mois.

Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2021, [O] [Y] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 et suivants du code civil.

Le juge de la mise en état a été saisi par l'époux par conclusions notifiées par RPVA 11 mai 2022 d'une demande de suppression de la contribution paternelle de [I] avec rétroactivité à compter du 1er novembre 2021 et fixer la contribution paternelle de [A] à la somme de 200 euros par mois.

Par ordonnance d'incident en date du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire son avis d'imposition 2022 et renvoyé l'affaire au mois de septembre 2022.

Par ordonnance d'incident en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté l'époux de sa dmande de suppression de contribution concernant [I] et fixé à 350 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [Y] demande au tribunal de: -prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil -fixer la date des effets du divorce au 2 décembre 2010 -confirmer les mesures provisoires concernant l'enfant [A] -fixer la contribution paternelle de l'enfant [A] à la somme de 200 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 -supprimer la contribution paternelle de [I] à compter du 1er novembre 2021 -condamner l'épouse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [Y] demande au tribunal de:

- prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe, -fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère - attribuer au père un droit de visite *