2ème Chambre Cab2, 25 mars 2024 — 22/09110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09110 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MC2
AFFAIRE : M. [U] [W] (Me Nathan HAZZAN) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE) - Caisse MSA ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W], agissant en tant que représentant légal de son fils mineur [T] [W], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse MSA, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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Le 24 mai 2017, le jeune [T] [W], né le [Date naissance 4] 2008, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
L’assureur a versé à la victime une provision amiable de 750 euros et a mandaté le docteur [Y] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2018.
Par actes des 31 août et 5 septembre 2022 assignant la société ALLIANZ et la MSA, Monsieur [U] [W], agissant en tant que représentant légal de son fils mineur [T] [W], demande au tribunal de : - CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement de la somme de 18.796 € au titre de la réparation du préjudice subi par le jeune [T] [W], déduction faite de la créance de la MSA et de la provision de 750 € - CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - la CONDAMNER aux dépens distraits au profit de Maître Nathan HAZZAN sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du jeune [T] [W] - lui DONNER ACTE des offres suivantes, dont à déduire la provision de 750 € : -Frais d’assistance à expertise : 1.000 € -Assistance par tierce personne : 1.224 € -DFTT : 53 € -DFT à 50 % : 908 € -DFT à 25 % : 1.012 € -DFT à 10 % : 665 € -Souffrances endurées : 4.325 € -DFP : 8.280 € -Préjudice esthétique permanent : 927 € - DÉBOUTER Monsieur [W], ès qualité, de ses demandes supérieures - DÉBOUTER Monsieur [W], ès qualité, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.
La MSA, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par courrier adressé à la juridiction en date du 19 septembre 2022, la MSA l’informe que ses débours s’élèvent à la somme de 1.865, 49 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 24 mai 2017, l’enfant [T] [W] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la ALLIANZ.
Le droit à indemnisation de [T] [W] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même all