4ème Chambre Cab E, 25 mars 2024 — 23/10134

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 25 MARS 2024

N° RG 23/10134 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QVL

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [L]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Janvier 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier lors de l’audience A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [O] épouse [L] née le 12 Avril 1981 à MOMBASA (KENYA)

221 boulevard Danielle Casanova Bâtiment A 13014 MARSEILLE

représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/001102 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [M] [L] né le 12 Février 1973 à SIMA (COMORES)

5 rue Oujouna Stade Mandzarsoua Mtsapere 97600 MAMOUDZOU MAYOTTE

défaillant ***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [D] [O] et [B] [M] [L] a été célébré le 5 juillet 2000 par l'officier d'état civil de la ville de Sima (Comores), sans indication de contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus : [P] [B] [M], né le 1er juillet 2006 à Sima (Comores), [N] [B] [M], né le 15 janvier 2004 à Sima (Comores), majeur.

Par exploit en date du 14 septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [D] [O] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil sans formuler de demande de mesures provisoires.

[D] [O] sollicite outre le prononcé du divorce de voir : -Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; -Fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant.

Régulièrement cité (un procès- verbal sur le fondement de l'atrticle 659 du Code de procédure civile a été établi par le commissaire de justice), le défendeur n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et le délibéré a été fixé au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la compétence et la loi applicable :

La nationalité comorienne des époux constitue un élément d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable. - Sur la compétence : * Sur le divorce : L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.

En l'espèce, la résidence habituelle de l'épouse est en France et c