4ème Chambre Cab E, 25 mars 2024 — 18/10815
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 18/10815 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VIZI
Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [O] [W]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y] né le 24 Décembre 1955 à GHRISS (ALGÉRIE)
Les Docks Libres 2 - Bât. 4 27 Rue Edouard Crémieux - Entrée 1 13003 MARSEILLE
représenté par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2019/013776 du 04/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [J] [O] [W] épouse [Y] née le 13 Juillet 1967 à ORAN (ALGÉRIE)
104 rue du Rouet Bâtiment C 13008 MARSEILLE
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2018/020972 du 24/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Y] et [J] [O] [W] se sont mariés le 19 décembre 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Oran (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union: -[C] [Y] né le 9 juillet 2000 à Oran (Algérie) -[H] [Y] née le 30 avril 2002 à Marseille 13005 -[A] [Y] née le 13 novembre 2003 à Marseille 13006 -[Z] [Y] née le 22 janvier 2006 à Marseille 13008 -[M] [Y] née le 11 mai 2007 à Marseille 13012.
[J] [O] [W] a déposé au greffe une requête en séparation de corps le 8 octobre 2018.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 17 juin 2019, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, attribué la jouissance du véhicule SCENIC à l'époux, constaté l'exercice commun de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants [A] [Z] et [M] au domicile maternel, octroyé au père un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 19h y compris pendant la moitié des vacances scolaires, fixé la résidence de [H] au domiciel paternel avec un droit de visite libre au profit de la mère, fixé la contribution paternelle à la somme de 60 euros par mois et par enfant.
Par acte d'huissier en date du 31 décembre 2021, [R] [Y] a fait assigner son époux afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire à l'audience du 9 mars 2023. Le 9 mars 2023 le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de cloture suite aux dernières conclusions du demandeur et au transfert de domicile de l'enfant [Z] et renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 juin 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions [R] [Y] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil : -prononcer la révocation de l'ordonannce de cloture -reporter la date des effets du divorce au 7 juillet 2018, date de la séparation -juger que le véhicule SCENIC sera conservé par l'époux -dire que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale -fixer la résidence des enfants [Z] et [M] au domicile de la mère -octroyer au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires -dire et juger que le père assumera les charges financières liées à l'éducation de [H] -dire que la mère assumera les charges liées à l'entretien et l'éducation de [A] -fixer la contribution paternelle à la somme de 60 euros par mois et par enfant pour [L] et [M] -débouter l'épouse de sa demande de contribution alimentaire et de prestation compensatoire. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 mars 2023 auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [J] [O] [W] demande à la juridiction de : -prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil -reporter la date des effets du divorce au 7 juillet 2018 -juger que le droit au bail sera attribué à l'épouse -fixer une prestation compensatoire de 10.000 euros en