2ème Chambre Cab2, 25 mars 2024 — 22/03831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03831 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4HH
AFFAIRE : M. [F] [M] (Me Ange TOSCANO) C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA) - S.C.I. SOGARIS [Localité 6] PROVENCE (Me Joanne REINA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de [Localité 6]
S.C.I. SOGARIS [Localité 6] PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 6]
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La société SOGARIS [Localité 6] PROVENCE exploite une plate-forme de 9 hectares dédiée aux activités de la logistique urbaine sis [Adresse 8]. Sur ce site sont implantées diverses entreprises dont la société VERT CHEZ VOUS qui emploie Monsieur [F] [M].
Le 10 septembre 2020, Monsieur [M], s’apprêtait à quitter le site au guidon de sa motocyclette, lorsqu’il a été blessé car sa cheville a heurté un rocher déposé aux abords de la chaussée.
Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné le docteur [U] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 4 février 2022.
Monsieur [M] a sollicité auprès de la société SOGARIS [Localité 6] PROVENCE l’indemnisation de son préjudice. Celle-ci, contestant sa responsabilité, n’a pas donné suite.
Par acte du 12 avril 2022 assignant la société SOGARIS [Localité 6] PROVENCE et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 25 octobre 2022, Monsieur [M] demande au tribunal de : - DÉCLARER le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône - CONDAMNER la défenderesse à lui verser la somme de 55.708, 50 € en réparation de son préjudice corporel et hors mémoire - CONDAMNER la défenderesse à lui verser la somme de 350 € au titre des frais et honoraires d’assistance à expertise - la CONDAMNER à lui verser la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du CPC - la CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ange TOSCANO et ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de : - FIXER la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 13 439,92 €, se décomposant comme suit : -Dépenses de santé actuelles : 4.591, 31 € -Franchises : 65, 79 € -Perte de gains professionnels actuels : 5.712, 10 € -Soins post consolidation : 1.049, 26 € -Perte de gains professionnels futurs : 2.153, 04 € - CONDAMNER la société Sogaris [Localité 6] Provence à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 13 439,92 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société Sogaris [Localité 6] Provence à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ; - CONDAMNER la société Sogaris [Localité 6] Provence à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Sogaris [Localité 6] Provence aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société SOGARIS [Localité 6] PROVENCE demande au tribunal de : A titre principal - DEBOUTER Monsieur [F] [M] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SCI SOGARIS [Localité 6] PROVENCE - DEBOUTER la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes formées au titre de ses débours A titre subsidiaire - JUGER que l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F] [M] ne saurait être supérieure à la somme de 21.687,15 €, se décomposant comme suit : -Sur les frais d’assistanc