2ème Chambre Cab2, 25 mars 2024 — 22/09420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09420 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M7W
AFFAIRE : M. [V] [Y] ( Me Patrice CHICHE) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Me Etienne ABEILLE ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance GMF ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
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Le 5 avril 2017, Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1943, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) a versé à Monsieur [Y] une provision amiable de 5.000 euros et a mandaté le docteur [X] afin de l’examiner. Le FGAO a versé une seconde provision de 10.000 euros.
La société GMF ASSURANCES, dans le cadre d’une garantie accidents de la vie souscrite par Monsieur [Y], a missionné le docteur [Z] afin de l’examiner. Elle a procédé à une indemnisation partielle du préjudice de Monsieur [Y] en exécution dudit contrat.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [U] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint le docteur [W], en qualité de sapiteur en neurologie, et a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par acte du 19 septembre 2022 assignant le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [Y] demande au tribunal de : - CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 115.668 €, déduction faite des indemnités provisionnelles perçues d’un montant de 15.000 € et de la somme de 2.275 € perçue de la GMF au titre de la garantie contractuelle souscrite, hors créance éventuelle de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel - CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par acte du même jour Monsieur [Y] a dénoncé la procédure à la GMF ASSURANCES.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2022, le FGAO demande au tribunal de: - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [Y] et la débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] les indemnités provisionnelles d’un montant de 15.000 € - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] les indemnités contractuelles versées par la GMF au titre de sa garantie accidents de la vie - DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - ÉCARTER, à titre principal, l’exécution provisoire de droit ; dire, à titre subsidiaire, n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes - DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit a indemnisation
En application du I de l'article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est imp