2ème Chambre Cab2, 25 mars 2024 — 22/09420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09420 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M7W

AFFAIRE : M. [V] [Y] ( Me Patrice CHICHE) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Me Etienne ABEILLE ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance GMF ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 5 avril 2017, Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1943, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) a versé à Monsieur [Y] une provision amiable de 5.000 euros et a mandaté le docteur [X] afin de l’examiner. Le FGAO a versé une seconde provision de 10.000 euros.

La société GMF ASSURANCES, dans le cadre d’une garantie accidents de la vie souscrite par Monsieur [Y], a missionné le docteur [Z] afin de l’examiner. Elle a procédé à une indemnisation partielle du préjudice de Monsieur [Y] en exécution dudit contrat.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [U] afin de la réaliser.

L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint le docteur [W], en qualité de sapiteur en neurologie, et a déposé son rapport le 22 mars 2022.

Par acte du 19 septembre 2022 assignant le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [Y] demande au tribunal de : - CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 115.668 €, déduction faite des indemnités provisionnelles perçues d’un montant de 15.000 € et de la somme de 2.275 € perçue de la GMF au titre de la garantie contractuelle souscrite, hors créance éventuelle de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel - CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par acte du même jour Monsieur [Y] a dénoncé la procédure à la GMF ASSURANCES.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2022, le FGAO demande au tribunal de: - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [Y] et la débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] les indemnités provisionnelles d’un montant de 15.000 € - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] les indemnités contractuelles versées par la GMF au titre de sa garantie accidents de la vie - DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - ÉCARTER, à titre principal, l’exécution provisoire de droit ; dire, à titre subsidiaire, n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes - DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit a indemnisation

En application du I de l'article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est imp