4ème Chambre Cab D, 25 mars 2024 — 22/08102

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 25 MARS 2024

N° RG 22/08102 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LB7

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [F]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Décembre 2023

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 25 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [X] [C] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE) (44) de nationalité Française

[Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1]

représenté par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [O] [Y] [P] [F] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE) (54) de nationalité Française

[Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1]

représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [C] et madame [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (DEUX-SÈVRES), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [B] [Z] [R] [C], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11], majeur - [H] [D] [N] [C], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11].

Par acte du 23 mai 2022, monsieur [I] [C] a fait assigner madame [O] [F] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce, sans mention du fondement de la demande.

A l’audience du 3 octobre 2022, les deux parties ont comparu représentées par leur conseil. Elles ont signé un procès verbal d’acceptation du principe du divorce conformément aux articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, après avoir été avisé que l’acceptation n’était pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Elles ont présenté un accord sur les mesures suivantes, qui ont été prononcées par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 19 octobre 2022 par la juge aux affaires familiales de MARSEILLE : - la remise des effets et objets personnels, - la fixation de la résidence séparée des époux, - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : * alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, avec un changement de domicile le vendredi à 18 heures, les enfants étant chez le père à partir du vendredi des semaines paires (pour y passer la semaine impaire) et chez la mère à partir du vendredi des semaines impaires (pour y passer la semaine paire), * avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires, * pour les vacances de Noël : les enfants sont chez le père la première moitié les années paires et chez la mère la première moitié les années impaires et inversement pour les secondes moitié * pour les vacances d’été : les enfants sont chez le père au mois de juillet les années paires, chez la mère le mois de juillet les années impaires et inversement pour le mois d’août *le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, - le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés - la fixation des effets des mesures à la date de l’assignation.

L’absence de procédure en cours devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée

Aucune demande d’audition des enfants mineurs n’a été formée, ni cette mesure envisagée

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [I] [C] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233, avec les effets légaux du divorce, - débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, - condamner l’épouse à rembourser la somme de 14900 euros à l’époux, - maintenir les dispositions relatives aux enfants, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il soutient que la rupture du mariage n’a pas créé de disparité puisque l’épouse perçoit un salaire supérieur à celui de l’époux, que son choix personnel de travailler à 80% n’a pas eu d’incidence puisqu’il assumait les charges familiales et lui a au contraire permis de prendre du temps pour elle et les enfants, avec une aide à d