4ème Chambre Cab E, 25 mars 2024 — 20/05713

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 25 MARS 2024

N° RG 20/05713 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XU32

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] / [R]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Janvier 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [M] [U] épouse [R] née le 09 Avril 1977 à AMIENS (SOMME)

134 ter rue de Crimée Carré Saint Lazare - Bâtiment 2 étage 4 13003 MARSEILLE

représentée par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [R] né le 17 Mai 1971 à AMMAN (JORDANIE)

28 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE

représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/005667 du 11/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

***

EXPOSE DU LITIGE

[D] [R] et [H] [U] se sont mariés le 19 février 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Amman (Jordanie) sans contrat de mariage préalable. Ce mariage a fait l'objet d'une transcription le 4 mars 2018.

[H] [U] a déposé une requête en divorce le 8 juillet 2020 sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation en date du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et charges -débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2022, comprenant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, [H] [U] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [H] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre la révocation de l'ordonnnance de clôture, le prononcé du divorce pour faute "combiné avec les dispositions de l'article 237 du code civil "et l'application des conséquences de droit, de : -dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts et prestation compensatoire -juger que la date des effets entre les époux sera fixée au 5 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [D] [R] demande outre le prononcé de la révocation de l'ordonnnance de clôture, de prononcer reconventionnellement le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et, outre l'application des conséquences de droit.

Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 15 novembre 2023, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 11 janvier 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la compétence du juge français :

Pour le divorce :

L'article 3 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : - sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » - de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande du « domicile » commun.

Les époux résident en France.

Par conséquent, la Juridiction Française es