PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 23/10019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15/03/2024 à : Monsieur [L] [M], Monsieur [S] [M]
Copie exécutoire délivrée le : 15/03/2024 à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/10019 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TQO
N° MINUTE : 12/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEURS Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [S] [M], père, muni d’un pouvoir et d’une pièce d’identité
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10019 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TQO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2014, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à [L] [M] un contrat de prêt d’un montant de 20.000 euros au taux contractuel nominal de 1,88%, remboursable en 120 mensualités, dont 60 mensualités comprenant uniquement l’assurance emprunteur de 5 euros, puis 60 mensualités de 388,62 euros, y compris l’assurance.
Selon acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014, [S] [M] s’est porté caution solidaire des engagements d’[L] [M].
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner [L] et [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 septembre 2023, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 14.184,86 euros avec intérêts au taux de 1,90 % l’an à compter du 20 avril 2023, par application de la déchéance du terme ou après résiliation du contrat ;1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme du contrat, rendant la créance exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.
A l'audience du 6 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[S] [M] a comparu, muni d’un pouvoir de représentation d’[L] [M]. Il a indiqué que ce prêt avait servi à financer une formation au bénéfice d’[L] [M], son fils, qui était désormais sans emploi. Il a précisé ne pas pouvoir rembourser ce crédit, ayant lui-même été licencié.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 février 2024.
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capita