PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 23/10235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/03/2024 à : Monsieur [X] [L]

Copie exécutoire délivrée le : 15/03/2024 à : Me Nadia MOGAADI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U7C

N° MINUTE : 22/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE S.A.S. PROVENCE VALORISATION [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601

DÉFENDEUR Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U7C EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2009, à effet au 1er mai 2009, [R] et [I] [U] ont donné à bail meublé à [X] [L] un appartement situé [Adresse 3].

Par acte authentique en date du 10 juin 2022, [R] [U] et [I] [G], divorcée [U], ont cédé l’immeuble situé [Adresse 3], à la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4].

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a fait délivrer à [X] [L] un congé pour vendre, à terme le 30 avril 2023.

[X] [L] n’a pas libéré les lieux.

Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2023, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a fait assigner [X] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 6 février 2024, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4], représentée, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu’elle : à titre principal, - valide le congé pour reprise du 11 octobre 2022 et constate que [X] [L] est occupant sans droit, ni titre depuis le 1er mai 2023; - ordonne l’expulsion de [X] [L] et de tous les occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, et ordonne la séquestration des biens et objets mobiliers s’y trouvant; à titre subsidiaire, - constate le défaut de paiement des loyers à échéance et prononce la résiliation du bail; - ordonne l’expulsion de [X] [L] et de tous les occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, et ordonne la séquestration des biens et objets mobiliers s’y trouvant; en tout état de cause, - condamne [X] [L] à lui payer la somme de 5.940 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois d’octobre 2023 inclus, - condamne [X] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, charges comprises, à compter du 1er mai 2023, soit la somme de 1.320 euros, jusqu’à complète libération des lieux et remise effective des clés ; - condamne [X] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et des actes subséquents, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] expose agir sur le fondement du congé signifié le 11 octobre 2022, arrivé à terme le 30 avril 2023, tout en soulignant l’existence d’un arriéré locatif s’élevant à la somme de 6.600 euros, échéance de février 2024 incluse. Par note en délibéré sollicitée par le juge des contentieux de la protection, la société par actions simplifiée PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a indiqué que les lieux n’avaient pas été restitués, des tiers occupants du chef du locataire en titre étant probablement dans les lieux. Elle a précisé que l’assignation avait été délivrée à étude, à une adresse connue du clerc significateur. Elle mentionne avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui, par automatisme informatique, vise l’adresse de signification de l’assignation et non pas celle du bail mais que sa demande portait bien sur les lieux objets du bail.

[X] [L] n’a pas comparu, bien que cité à étude, à une autre adresse que celle des lieux loués. Le procès-verbal de signification mentionne que son nom figure sur une boîte aux lettres, et que le gardien a confirmé le domicile.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et