PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 23/10055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/03/2024 à : Monsieur [Y] [Z], Madame [G] [W] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée le : 15/03/2024 à : Maître Johanna TAHAR

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWZ

N° MINUTE : 20/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE LA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP (C.I.M.O), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [G] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWZ EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 août 2019, à effet au 3 septembre 2019, la compagnie immobilière de la CNP a donné à bail à [Y] [Z] et [G] [W], épouse [Z] un appartement, lot n°1121 au 2ème étage, une cave, lot n°9516, lot de copropriété n°4, et un garage, lot n°9517, lot de copropriété n°41S, dans un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 1.300 euros, outre 117 euros à titre de provision sur charges.

Les locataires ont donné congé le 13 avril 2021 et un état des lieux contradictoire a été établi le 17 mai 2021. Le bailleur a fait faire des travaux de peinture des pièces sèches et a fait vider la baignoire. Par courrier du 7 juillet 2021, le bailleur a sollicité le paiement du solde locatif, comprenant le loyer de mai 2021, le solde de charges, les frais de remise en état des lieux, après application d’une décote de 25% correspondant à la vétusté de l’appartement et après déduction du dépôt de garantie.

Par exploit en date du 9 novembre 2023, la compagnie immobilière de la CNP a assigné [Y] [Z] et [G] [W], épouse [Z], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de les voir condamner à lui payer la somme de 1.959,09 euros arrêtée au 5 mai 2023, au titre de la dette locative et des réparations locatives, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les loyers et charges n’ont pas été intégralement payés et que les lieux ont été rendus, affectés de dégradations imputables aux locataires sortants, qui sont redevables de la remise en état, sous déduction de la vétusté et du dépôt de garantie.

[Y] [Z] et [G] [W], épouse [Z], n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.

La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l’espèce, la compagnie immobilière de la CNP produit un décompte faisant apparaître l’arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme de 856,63 euros, au 5 mai 2023, échéance de mai 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de l’assignation.

La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie établit que la baignoire présente un peu de tartre et que les peintures des murs de la chambre sont en état d’usage, présentant quelques traces et trous à reboucher, la peinture des murs du séjour étant en bon état. Le devis de la société AMBIANCE MATIERE ET ECOLOGIE mentionne à la fois le vidage de la baignoire et le détartrage du pare-bain, de la baignoire et de l’évier. Compte-tenu de la mention relative au tartre et non pas de la mention de l’encombrement de la baignoire, il y a lieu de retenir la somme de 137,50 euros toutes taxes comprises, correspondant au détartrage et de la mettre à la charge des défendeurs. De même, seules les peintures de la chambre justifient la mise à la charge des locataires sortants des frais de reprise. En l’absence de détails sur les surfaces peintes, la somme sera divisée par deux, puisque le coût considéré correspond à la pein