1/1/1 resp profess du drt, 25 mars 2024 — 23/09186

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/09186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DUU

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2024 DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. Flécheux et Associés [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0762

DEFENDERESSE

Caisse Nationale des Barreaux Français [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677

Décision du 25 Mars 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DUU

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 26 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Flécheux et associés est une société d’avocats au barreau de Paris créée le 22 décembre 2003, puis dissoute par procès-verbal des associés le 20 février 2017.

Par acte d’huissier du 2 juin 2023, les liquidateurs amiables de la société Flécheux et associés ont reçu signification d’un commandement de payer, pris en exécution d’un titre exécutoire obtenu le 21 mars 2017 par la Caisse nationale des barreaux français (“CNBF”), à hauteur de 10 559,18€.

Par acte du 15 juin 2023, la société Flécheux a fait opposition au titre exécutoire.

Par conclusions du 16 février 2024, la société Flécheux et associés demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la CNBF, de la condamner aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Flécheux et associés soutient que la demande de la CNBF est prescrite. Elle expose qu’en application du délai de prescription triennale de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2016. La créance de la CNBF pouvait donc être recouvrée jusqu’au 30 juin 2019, voire jusqu’au 30 juin 2021 en cas d’application de la prescription de droit commun.

La société Flécheux et associés précise que le courrier du 14 janvier 2016 est sans incidence, puisqu’antérieur au point de départ de la prescription. Elle ajoute que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris n’a pas interrompu la prescription, faute de constituer un titre exécutoire, seule sa signification étant de nature à l’interrompre.

La société Flécheux et associés précise par ailleurs s’être acquittée de l’intégralité de ses cotisations retraite pour l’année 2015 et que le non-paiement de certaines années de cotisations ou leur paiement tardif ne fait pas perdre aux avocats le bénéficie des trimestres afférents.

Par dernières conclusions du 27 décembre 2023, la CNBF demande au juge de la mise en état de débouter la société Flécheux et associés de ses demandes, fins et conclusions.

La CNBF conteste toute prescription. Elle expose que l’article L244-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce, contrairement à l’article 2224 du code civil. Or la société Flécheux et associés a reconnu devoir la contribution équivalente aux droits de plaidoiries par courrier du 14 janvier 2016, interrompant la prescription en application de l’article 2240 du code civil.

Elle souligne que si le tribunal devait considérer les cotisations 2015 prescrites, les trimestres correspondant ne seraient pas validés.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 février 2024, l’incident a été mis en délibéré au 25 mars 2024, date de cette décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de relever que l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne régit pas le régime d’assurance vieillesse des avocats géré par la CNBF, de sorte que la prescription triennale qu’il édicte ne s’applique pas.

A défaut de toute autre disposition régissant la prescription du recouvrement des cotisations dans ce régime, les dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil s’appliquent.

L’article 2224 du code civil prévoit que les actions mobilières se prescrivent par