PCP JCP fond, 18 mars 2024 — 22/08978
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/03/2024 à : Me Caroline GUEDJ
Copie exécutoire délivrée le : 18/03/2024 à : Me Christian FOURN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/08978 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNBA N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le lundi 18 mars 2024 DEMANDEURS Madame [L] [H], demeurant [Adresse 8] Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [O] [H], demeurant [Adresse 11] Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 7] Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 6] Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 5] Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 12] Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 4] Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2] Madame [N] [H], demeurant [Adresse 2] Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 12] Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 9] Madame [K] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 10] Tous représentés par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064 DÉFENDEUR Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0475
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08978 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNBA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 1971, Madame [T] [J] épouse [H], usufruitière, a donné à bail à Monsieur [M] [S] et à Madame [G] [C] épouse [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 14] moyennant un loyer mensuel de 185,79 francs.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2005, Monsieur [Y] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [X] [H] et Madame [L] [H] ont donné congé des lieux à effet au 1er janvier 2006 sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, les locataires bénéficiant à compter de cette date du droit au maintien dans les lieux.
Par acte notarié du 13 décembre 2005, Monsieur [Y] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] ont fait donation à leurs enfants et petits-enfants du quart en pleine propriété de l'appartement.
Monsieur [M] [S] est décédé le 12 février 2011, son épouse demeurant seule occupante en titre.
Le 19 mai 2022 l'agence immobilière en charge de la gestion du bien s'est rapprochée des services fiscaux qui l'ont informée du décès de Madame [G] [C] veuve [S] survenu le 3 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, Madame [L] [H], Monsieur [W] [H], Madame [O] [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [A] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [H], Madame [N] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [R] [H] et Madame [K] [H], ci-après dénommés les consorts [H], ont mis en demeure Monsieur [D] [S], fils des locataires décédés de restituer les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, les consorts [H] ont fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - constater qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 4 février 2019, - ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [S] avec le concours de la force publique si besoin et le transport et la séquestration des meubles, - condamner Monsieur [D] [S] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 666,80 euros à compter du 4 février 2019 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [D] [S] à payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 18 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, les consorts [H], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation et ont conclu au rejet des demandes adverses.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [H] font valoir que le bail a pris fin à la suite de la délivrance du congé et qu'en application de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 Monsieur [D] [S] ne peut bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont ses parents étaient titulaires. Ils demandent que l'indemnité d'occupation soit fixée à la valeur locative réelle du bien et non au montant de l'ancien loyer. Enfin, ils s'opposent à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par l'occupant compte tenu de sa situation financière.
Monsieur [D] [S], représenté par son conseil, conclut au débouté des demandes, subsidiairement à l'octroi de délais pour quitter les lieux et en tout état de cause à la condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et à ce que l'exécution provisoire de la décision soit écartée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [S] revendique le droit au maintien dans les lieux au motif qu'il a toujours vécu dans l'appartement. Il prétend que le montant de l'indemnité