PCP JCP fond, 22 mars 2024 — 23/08663

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] Maître SOUHAIR

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PEYRONEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08663 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSI

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDEURS Monsieur [F] [O], Madame [N] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Thierry PEYRONEL, avocat au barreau de l’Essonne

DÉFENDEURS Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Abel SOUHAIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1315 (aide juridictionelle 2023-507400, obtenu le 06 novembre 2023)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08663 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [O] et Madame [N] [K] épouse [O] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 1], pour l'avoir acquis le 23 novembre 2005 de Monsieur [Y] [G].

Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2018, les époux [O] ont conclu avec Monsieur [P] [C] et [J] [T] un contrat de location meublée avec un loyer mensuel de 585,00 euros et une provision mensuelle sur charge de 15,00 euros. A compter du 1er janvier 2023, le montant de l'échéance mensuelle de provision sur charges a été augmenté de 15,00 euros à 35,00 euros.

Par exploit d'huissier en date du 17 avril 2023, les époux [O] ont fait délivrer à Monsieur [C] et Madame [T] un congé pour vendre en date du 17 avril 2023, à effet le 31 août 2023.

Les consorts [C]-[T] se sont maintenus dans les lieux à compter du 1er aout 2023.

Par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2023, les époux [O] ont fait assigner Madame [T] et Monsieur [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Initialement prévue le 21 novembre 2023, l'audience a été renvoyée au 10 janvier 2023 à la demande du conseil de Madame [T].

A l'audience du 10 janvier 2024, les époux [O] représentée, ont repris les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et a sollicité de la juridiction qu'elle : - constate la validité du congé ; - constate le locataire occupant sans droit, ni titre du logement appartenant aux époux [O] ; - ordonne l'expulsion immédiate de Monsieur [C] et de Madame [T] et de tous les occupants de son chef avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, dans le mois de la signification de la décision à intervenir ; - condamne Monsieur [C] et Madame [T] à payer aux époux [O] une indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, - condamne Monsieur [C] et Madame [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] et Madame [T], plus spécifiquement la demande de délai pour quitter les lieux, au regard de l'absence de paiement des loyers.

En défense, Madame [T], représentée, sollicite des délais de paiement ainsi qu'un délai pour quitter les lieux.

Monsieur [P] [C] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois en matière de location meublée et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou signifié par exploit d'huissier.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, les époux [O] ont fait signifier à Monsieur [C] et à Madame [T], le 17 avril 2023, un congé pour vente des lieux.

Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par les époux [O], valable.

Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 juillet 2023, en respectant le préavis légal de trois mois.

Ainsi, Monsieur [C] et Madame [T], qui se sont maintenus dans les lieux après le terme du bail, en sont devenus occupants sans droit, ni titre, à compter