PCP JCP fond, 22 mars 2024 — 23/08653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SIBON

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FORNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRN

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDEUR Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître SIBON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0204

DÉFENDEURS Monsieur [S] [J], Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]

assisté pour Monsieur et représentée pour Madame par Maître FORNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L258

COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020, Madame [Z] [J] et Monsieur [S] [J] ont consenti à Monsieur [G] [R] un bail d’habitation meublé pour une durée d'un an, portant sur un logement situé au 4ème étage, bâtiment D, entrée numéro 8, au [Adresse 4], moyennant un loyer en principal de 1040 euros, payable mensuellement et d'avance.

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] [R] a donné congé le 30 décembre 2023 et que celui-ci a libéré les lieux le 31 janvier 2023.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2023, Monsieur [G] [R] mettait en demeure [S] de lui restituer la somme de 10.451,39 euros au regard du trop-perçu par le bailleur lié au non-respect de l'encadrement des loyers.

Par courriel du 24 avril 2023, Monsieur [S] [J] informait Monsieur [G] [R] de la saisine de la Commission départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris laquelle rendait son avis le 5 juin 2023.

Par acte d'huissier délivré à personne le 13 septembre 2023, Monsieur [G] [R] a fait assigner Madame [Z] [J] et Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de celle de 10.451,66 euros au titre de l'excédent perçu de loyers et subsidiairement la somme de 6.866,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date de réception de la mise en demeure adressée le 8 février 2023, enfin la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Il sollicite le rejet des demandes de Madame [Z] [J] et Monsieur [S] [J].

Dans leurs conclusions soutenues et déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les parties maintiennent leurs demandent et soutiennent oralement leurs conclusions. Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [J] sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [G] [R], sa condamnation aux dépens ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [S] [J] indique que le canapé situé dans la cuisine constitue un aménagement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de diminution de loyer

Sur la consistance des lieux L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Le contrat de location précise notamment la consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation. » Décision du 22 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRN

Un décret n°2015-650 du 10 juin 2015 a précisé les caractéristiques visées par l'article 17 de la loi et un arrêté préfectoral n°2021-06-04-0002 du 4 juin 2021 a fixé les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Paris pour les baux d'habitation conclus entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 et précisé les caractéristiques retenues pour la catégorisation des logements : type de location, meublée ou non, nombre de pièces principales, époque de construction.

Il ressort de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2021-06-04-0002 du 4 juin 2021 que « les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés mentionnés au I de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée sont fixés par catégorie de logement et secteur géographique en fonction de la structuration du marché locatif et à partir des niveaux de loyers constatés par l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne »

Les catégories de logement sont déterminées en fonction des caractéristiques du logement, et notamment le nombre d