PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 23/10016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/03/2024 à : Maître Guillaume LETAILLEUR

Copie exécutoire délivrée le : 15/03/2024 à : Monsieur [B] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TPX

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSES Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : # Madame [D] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TPX EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 1999, à effet le même jour, [W] [E] a donné à bail à [L] [Z] un appartement non meublé, situé bâtiment A, rez-de-chaussée gauche, et une cave n°26, lot n°43, [Adresse 2].

[W] [E] est décédée le 10 mars 2022. [D] [M], née [C], et [N] [C] viennent aux droits de [W] [E], à la suite de son décès.

Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2022, [D] [M], née [C], et [N] [C] ont fait délivrer à [B] [Z] un congé pour vente, à terme le 30 juin 2023, prévoyant un droit de préemption au locataire, au prix de 160.000 euros.

Une sommation de délaisser les lieux a été signifiée à [B] [Z] le 1er août 2023.

Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2023, [D] [M], née [C], et [N] [C] ont fait assigner [B] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 6 février 2024, [D] [M], née [C], et [N] [C], représentées, ont maintenu leurs demandes et sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la validité du congé du 19 décembre 2022 et la résiliaiton du bail; - ordonne l’expulsion de [B] [Z] et de celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, - autorise les demanderesses, ou tout mandataire habilité à cet effet, à faire enlever dans tel lieu de leur choix, aux frais du défendeur les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués, - condamne le défendeur au paiement des sommes suivantes : 1.289,65 euros incluant le mois d’octobre 2023 et à la somme mensuelle égale au montant du loyer actuel à compter de cette date au titre des indemnités d’occupation mensuelles, charges en sus, et jusqu’au départ effectif des lieux avec indexation annuelle sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, - dise que par application de la clause prévue au bail, le défendeur deviendra débiteur de tous les frais exposés par les bailleresses pour recouvrer les sommes qui lui sont dues y compris la totalité du droit proportionnel de l’huissier de justice; - condamne le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[B] [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

Par note en délibéré du 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a invité les demanderesses à préciser les raisons pour lesquelles [B] [Z] était assigné alors que le bail était au nom de [L] [Z]. [D] [M], née [C], et [N] [C] n’ont adressé aucune observation en réponse à cette demande.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, [D] [M], née [C], et [N] [C] ont fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022, à [B] [Z], un congé pour vente des lieux, avec offre de préemption au prix de 160.000 euros, alors que le bail a été consenti à [L] [Z].

Au regard de ces él