PCP JCP fond, 22 mars 2024 — 23/08564

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître RAMDENIE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08564 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GTE

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDEUR Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître RAMDENIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R251

DÉFENDERESSE Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08564 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GTE

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 1999, Monsieur [T] [X] a acquis les lots 11 et 18 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] dans le 18ème arrondissement de [Localité 4].

Monsieur [T] [X] et Madame [O] [R], alors en concubinage, s’y sont installés. Le couple s’est séparé en 2002. Monsieur [T] [X] a quitté l’appartement mais Madame [R] s’est maintenue dans les lieux.

Par courrier en date du 29 mars 2023, Monsieur [T] [X] a mis en demeure Madame [O] [R] de libérer le logement dans les trois mois.

Le 6 juin 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [O] [R].

Malgré ces mises en demeure, Madame [O] [R] n'a pas quitté les lieux.

Par acte d’huissier du 2 novembre 2023, Monsieur [T] [X] a fait assigner Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:

- constater que Madame [O] [R] est occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 22 juin 2023 ;

- résilier en toute hypothèse le contrat de prêt à usage à compter de la date de signification de l’assignation en justice ou, à défaut, de la date de jugement ;

- enjoindre à Madame [O] [R] de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation avant l’expiration de ce délai ;

- dire qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [T] [X] pourra faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

- condamner Madame [O] [R] à payer à Monsieur [T] [X] une indemnité mensuelle d’occupation de 3.042 euros à compter du 22 juin 2023 (prorata 912,60 euros) ou, à défaut, à compter de la signification de l’assignation et jusqu’au départ définitif des lieux constaté par la remise des clefs ;

- condamner Madame [O] [R] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3000 euros au titre du préjudice financier, 2000 euros au titre du préjudice moral et 48.447 euros en remboursement des dépenses exposées pour l’immeuble ;

Appelée à l'audience du 21 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2024 à la demande de Madame [O] [R].

A l’audience du 10 janvier 2024, Monsieur [T] [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

Madame [O] [R], comparante, indique qu’elle souhaite rester dans les lieux. Elle indique qu’elle ne paie pas de loyer et mentionne qu’elle est également co-propriétaire de ce bien.

La décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, Madame [O] [R] a transmis différents justificatifs qui témoignent selon elle qu’elle est également propriétaire des lieux. Le conseil de Monsieur [T] [X] n’a pas formulé d’observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en expulsion formée par Monsieur [T] [X]

Monsieur [T] [X] soutient que Madame [O] [R] occupe les lieux sans droit ni titre, subsidiairement que celle-ci bénéficie d'un prêt à usage auquel il peut être mis fin à tout moment à condition de respecter un délai de préavis raisonnable.

Madame [O] [R] soutient qu’elle est également propriétaire de cet appartement et que Monsieur [T] [X] doit donc être débouté de sa demande d'expulsion.

Sur la demande principale en expulsion fondée sur l'occupation sans droit ni titre

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant.

Or il n'est pas contesté que Madame [O] [R] n'est pas entrée par voie de fait dans les lieux litigieux mais les occupe depu