PCP JCP fond, 22 mars 2024 — 23/05461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître DEPOIX

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MOUYECKET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HE2

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDERESSE Madame [J] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître MOUYECKET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D502

DÉFENDERESSE Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître DEPOIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C673

COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HE2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 26 mai 2017, Madame [J] [M] a donné à bail à Madame [G] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]).

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2022, Madame [J] [M] a délivré à Madame [G] [C] un congé pour vendre à effet du 31 mai 2023 à minuit.

Madame [G] [C] s'est maintenue dans les lieux après le 31 mai 2023.

Par acte d'huissier en date du 26 juin 2023, Madame [J] [M] a assigné Madame [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

valider le congé pour vendre,constater que Madame [G] [C] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2023,ordonner l’expulsion de Madame [G] [C] ainsi que tout occupant de son chef de l’appartement situé au [Adresse 2]) avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; autoriser Madame [J] [M] à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [C] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 avec concours de la force publique, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ; Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; autoriser la séquestration des effets mobiliers,fixer une indemnité d'occupation égale au montant résultant du contrat résilié (loyer et charges) et condamner Madame [G] [C] au paiement de celle-ci jusqu'à la libération des lieux,Condamner Madame [G] [C] à verser à Madame [J] [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la recevabilité de sa demande, dans ses conclusions visées à l'audience du 10 janvier 2024, Madame [J] [M] fait valoir, au visa des articles 1968 et 1976 du Code civil, qu'elle est propriétaire du bien compte-tenu du décès de Monsieur [E] [L] intervenu le 1er mars 2023.

Au soutien de sa demande, Madame [J] [M] se fonde sur l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et sollicite la validation du congé pour vente délivré le 7 octobre 2022. Elle estime, au visa d l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, que le congé délivré pour vendre est une offre de vente qui lie le propriétaire lequel ne peut se rétracter avant son délai de préavis. Elle indique en outre que, le formalisme imposé par la loi d'un acte de rétractation d'un congé délivré fait défaut dès lors qu'il s'agit d'un échange de sms entre Madame [J] [M] et Madame [G] [C]. Elle considère que le motif tiré de la nullité du congé soulevé par la défense au visa de l'article 9 du Code de procédure civile fait défaut dès lors que le logement est considéré comme décent.

Elle demande également de statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du CPCE.

Madame [J] [M] sollicite la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux au visa de l'article L. 412-1 du CPCE dès lors que Madame [G] [C] a bénéficié d'importants délais puisque celle-ci se maintient dans les lieux depuis le 1er juin 2023. Pour la même raison, Madame [J] [M] sollicite la suppression du bénéfice de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

A l'audience du 10 janvier 2024, Madame [J] [M], représentée par son conseil, ont par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicité le maintien de la totalité de leurs demandes antérieures et ont en outre sollicité le rejet des demandes de Madame [G] [C]. Elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 800 euros et la condamnation de Madame [G] [C] au paiement d’une occupation mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables et cela à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.

Madame [G] [C], représentée par son con