Service des référés, 25 mars 2024 — 24/50287

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VTX

N° : 8

Assignation du : 04 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] – RIVP [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre-emmanuel TROUVIN de la SARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS - #A0354

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. SAINT ESPRIT COSMETIQUE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS - #E0866

DÉBATS

A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2010, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après la RIVP) a consenti un bail commercial en renouvellement à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer annuel en principal de 21.869,92 euros, pour l’activité de salon de coiffure et vente de produits cosmétiques.

Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2021, la RIVP a fait signifier à son preneur à bail un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2021, au prix de 24.705,54 euros par an en principal.

Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2023, la RIVP, se prévalant d’une absence d’accord des parties sur le montant du loyer de renouvellement, a fait notifier à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE l’exercice de son droit d’option, refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d’une indemnité d’éviction.

Par acte délivré le 4 janvier 2024, la RIVP a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE, au visa des articles L.145-41, L.145-14, L.145-28 et L.154-33 et suivants du code de commerce, des articles 145, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :

A titre principal, - Déclarer qu’à la suite de la notification du droit d’option par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2023, le bail consenti par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à la Société SAINT ESPRIT COSMETIQUE a pris fin le 31 décembre 2021, - Fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE à la somme de 94.546 €, - Déclarer la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE recevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1 er janvier 2022,

- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 36.225 € HT / HC / AN, à compter du 1 er janvier 2022,

A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire aux fins de réunir les éléments d’appréciation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation,

- Dire que pour le temps de la présente procédure, la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE, continuera à payer le dernier loyer en cours à la date d’effet du refus de renouvellement;

- Réserver les dépens.

A l’audience du 26 février 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions tendant à la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, à débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et a maintenu pour le surplus ses demandes dans les termes de l’assignation.

La société SAINT ESPRIT COSMETIQUE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir :

- Se déclarer incompétent au profit du Juge de la Mise en Etat déjà désigné ; - Juger n’y avoir lieu à référé ; - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - Débouter la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] « RIVP » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] « RIVP » au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

- Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 2° Allouer une provision pour le procès, 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement cont