5ème chambre 2ème section, 14 mars 2024 — 21/00729

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Me Marie-Dominique GAUVRIT Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE Me Stéphanie MOISSON + 1 Copie dossier délivrées le:

5ème chambre 2ème section N° RG 21/00729 N° Portalis 352J-W-B7F-CTTJZ

Assignation du : 27 Juillet 2018

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] [J] [I] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0642

DÉFENDEURS

MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L089

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 11]

représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0406

Décision du 14 Mars 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 21/00729 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTJZ

Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 4] 1945 en qualité d’ayant droit de Mme [H] [D] [Adresse 6] [Localité 7]

Madame [A] [H] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1967, en qualité d’ayant droit de Mme [H] [D] [Adresse 10] [Localité 8]

représentés par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0406

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023, compte tenu de l’indisponibilité de la magistrate due à un arrêt-maladie, le délibéré a été prorogé le 14 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Mme [D] [H], propriétaire d’un studio situé [Adresse 9] à [Localité 12], assuré auprès de la société MAAF Assurances, l’a, par contrat du 13 juillet 2015, donné en location à M. [S] [V], étudiant, assuré auprès de la MACIF.

Le 25 avril 2016, un dégât des eaux est survenu. M. [V] a déclaré le sinistre à son assureur. La MACIF, après lui avoir confirmé que le service compétent était saisi, lui a précisé le 22 août 2016 que son expert avait rendu son rapport et que les travaux d’embellissement seraient réalisés par une société dont elle paierait directement la facture de 1.577,59 euros. Elle lui a indiqué que les dommages immobiliers - ragréage - évalués par son expert à 270 euros, dépassaient le plafond de la convention “dégât des eaux” et qu’il appartenait, dès lors, à l’assureur de l’immeuble de les prendre en charge.

Après avoir été relancée par M. [V], la MACIF, assureur lui a répondu les 20 juin et 4 juillet 2018 qu’il n’était pas à l’origine du sinistre et que la charge des travaux d’embellissements incombait à l’assureur du propriétaire.

M. [V], faisant valoir qu’il n’avait perçu aucune indemnisation de son assureur, a, par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2018, assigné la MACIF devant le tribunal d’instance de Paris à fin d’obtenir réparation de ses préjudices, à savoir les sommes de 1.700 euros au titre des travaux de réfection de l’appartement, de 1.000 euros au titre des frais de déménagements et de garde-meuble, de 2.000 euros au titre du préjudice complémentaire subi et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2019, la MACIF a attrait dans la cause Mme [D] [H] et la MAAF.

Mme [D] [H] étant décédée, ses ayants droit, M. [X] [H] et Mme [A] [H] épouse [T] (ci-après les consorts [H]), sont intervenus à la cause.

Le 30 septembre 2019, M. [V] a donné congé de son appartement.

Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, sur l’irrecevabilité soulevée in limine litis par la MAAF, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire-pôle civil. Il a considéré que “la question de statuer s’il s’agit d’un litige entre assureurs et savoir si la procédure a été respectée notamment au titre de la convention CIDCOP (...) et de statuer sur l’irrecevabilité de la demande de la MACIF” constituent une demande indéterminée qui relève de la compétence de tribunal judiciaire-pôle civil.

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