PCP JCP fond, 22 mars 2024 — 23/08650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LAVILLE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08650 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRA

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDEUR Monsieur [Z] [I] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître ZOUAOUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1311

DÉFENDERESSE Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître LAVILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1141

COMPOSITION DU TRIBUNAL [W] [R], Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08650 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2011, Monsieur [L] [U] a consenti à Madame [E] [B] un bail d’habitation, pour des locaux d’habitation sis à [Adresse 2] à droite. Monsieur [Z] [I] [C] est devenu propriétaire des lieux. Suivant contrat de location en date du 23 septembre 2020 à effet du 1er septembre 2020, Monsieur [Z] [I] [C] a consenti à Madame [E] [B] un bail d’habitation aux mêmes conditions que le contrat initial.

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, Monsieur [Z] [I] [C] a fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

la validation du congé pour reprise et la résiliation judiciaire du contrat depuis le 31 août 2023,à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de location, l’expulsion de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la décision à intervenir ; la condamnation de Madame [E] [B] à une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer mensuel augmenté des charges jusqu'à la libération des lieux et à compter du 1er septembre 2023, la suppression du délai pour quitter les lieux, la condamnation de Madame [E] [B] à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont le coût de la signification du congé pour reprise. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [I] [C], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation et a maintenu ses demandes. Madame [E] [B], représentée par son conseil, a déposé et soutenu ses conclusions et sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [Z] [I] [C].

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il convient de se référer aux dernières conclusions déposées par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 22 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit applicable

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Monsieur [Z] [I] [C] et Madame [E] [B] indique précisément que le bail est soumis au titre 1ER de la loi du 6 juillet 1989. Il ressort du congé pour reprise délivré par Monsieur [Z] [I] [C] que celui-ci fait expressément mention des dispositions de l’article 15-1 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989. En outre, le précédent contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [U] et Madame [E] [B] précisait également qu’il s’agissait d’une habitation principale.

Dans ces conditions, il est établi que les bailleurs ont considéré qu'il s'agissait de la résidence principale de Madame [E] [B] de sorte que le contrat de bail doit être soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Sur la nullité du congé pour reprise

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doi