JUGE CX PROTECTION, 22 mars 2024 — 23/00850

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] CS 73127 [Localité 3] ORDONNANCE DU 22 Mars 2024

N° RG 23/00850 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVWO

ORDONNANCE DU : 22 Mars 2024 N° 24/6

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

C/

[N] [Y]

copie exécutoire délivrée le 22/03/24 à Me BERGER LUCAS Gaëlle copie certifiée conforme à Me PELOIS Sylvie Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 22 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 26 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille ERNSTBERGER, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382023007382 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juin 1997, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [N] [Y] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Faisant valoir que Monsieur [N] [Y] n'a pas permis à son bailleur de pénétrer dans son logement afin d'effectuer des travaux de mise en sécurité de l'installation électrique du logement donné à bail, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : "Ordonner la réalisation de travaux préconisés dans le logement de Monsieur [N] [Y], "Ordonner à Monsieur [N] [Y] de permettre l'accès par la société AIGUILLON CONSTRUCTION, ainsi qu'à toute personne ou entreprise mandatée par cette dernière, aux lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3], afin d'y réaliser ou d'y faire réaliser les travaux de mise aux normes, "A défaut, autoriser la société AIGUILLON CONSTRUCTION, avec l'assistance d'un commissaire de justice et d'un serrurier, à pénétrer dans le logement loué à Monsieur [N] [Y], même en l'absence du locataire, afin d'y réaliser ou d'y faire réaliser, par toute personne ou entreprise mandatée par ses soins, les travaux nécessaires, et si besoin avec le concours de la force publique, "Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, "Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 janvier 2024 lors de laquelle la société AIGUILLON CONSTRUCTION, régulièrement représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, ne s'oppose pas à la réalisation de ces travaux et indique qu'il s'en rapporte à la décision du juge sur les demandes de la société AIGUILLON CONSTRUCTION. Enfin, il sollicite, au regard de la précarité de sa situation, que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de sa compétence, d' " ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " L'article 835 du même code lui permet aussi, " même en présence d'une contestation sérieuse, (de) prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."

Aux termes de l'article 7, e) de la loi du 6 juillet 1989, " Le locataire est obligé : e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. (…) Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, di