2ème Chambre civile, 25 mars 2024 — 22/06748

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

25 Mars 2024

2ème Chambre civile

N° RG 22/06748 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7O3

AFFAIRE :

S.A.S.U. SPRING [6],

C/

S.A.R.L. GELIN,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX

l’an deux mil vingt trois, le vingt cinq mars

Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assistée de Anne-Lise MONNIER, Greffier lors des débats, et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition,

ONT COMPARU

S.A.S.U. SPRING [6], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 364 179, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocats au barreau de RENNES, et pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS

ET

S.A.R.L. GELIN, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 384058988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Centre commercial [6] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 27 Novembre 2023, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 25 Mars 2024,

Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 23 avril 2010, la société en nom collectif (SNC) Almacie, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) Spring [6], a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Gelin un local situé dans le centre commercial [6], implanté sur la commune de [Localité 8] (35). Le bail a été conclu pour une durée de dix années, à compter du 24 décembre 2008 et moyennant un loyer annuel de base de 64 800 € HT, outre un loyer variable additionnel lié au chiffre d'affaire du preneur, payable trimestriellement et d'avance.

Les parties ont destiné ce local à la vente, principalement, de prêt-à-porter féminin et, accessoirement, de chaussures et articles connexes.

Par acte d'huissier en date du 15 juin 2018, la SAS Spring [6] a donné congé à sa locataire mais avec offre de renouvellement à effet du 24 décembre suivant, moyennant, toutefois, le paiement d'un loyer annuel de base augmenté à la somme de 151 200 € HC et HT, prétention que cette dernière a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juillet 2018.

Par mémoire préalable notifié le 23 septembre 2020 à sa locataire, la société bailleresse a fait état de ses prétentions à ce sujet dans la perspective de saisir, ensuite, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes.

Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2022, la SAS Spring [6] a ensuite assigné son preneur devant ce magistrat aux fins notamment de voir :

- fixer le loyer de renouvellement de base, au 24 décembre 2018, à la valeur locative des lieux, soit la somme annuelle de 151 200 € HC et HT ;

- fixer la durée du bail renouvelé à dix ans, à compter rétroactivement de la date précitée ;

- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise et fixer alors le montant du loyer provisionnel à la somme annuelle de 151 200 € ;

- condamner la SARL Gelin aux dépens ainsi qu'à une somme de 6 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Évoquée dès le 28 novembre 2022, l'affaire a ensuite été renvoyée, à six reprises, à la seule demande des avocats des parties.

Au moyen de son mémoire en réplique n°3, dont la notification à son preneur n'est pas justifiée mais qui ne fait pour autant pas débat, la SAS Spring [6] demande désormais au juge des loyers commerciaux, notamment, de :

- lui donner acte de ce qu'elle ne forme aucune demande concernant la durée du bail renouvelé ;

- fixer le loyer de renouvellement de base, au 24 décembre 2018, à la valeur locative des lieux, soit la somme annuelle de 151 200 € HC et HT ;

- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise et fixer alors le montant du loyer provisionnel à cette même somme ; - condamner la SARL Gelin aux dépens ainsi qu'à une somme de 6 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un mémoire n°4, dont il n'est pas plus justifié de sa notification au bailleur, cette société sollicite de la juridiction, notamment :

- qu'elle se déclare, principalement, incompétente au profit du tribunal judiciaire de Rennes et, subsidiairement, qu'elle lui renvoie l'affaire en raison de sa connexité avec une instance pendante devant ledit tribunal ;

- le débouté de la SAS Spring [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, une