CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2024 — 23/01326
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
Copies certifiées conformes et éxécutoires délivrées, le :
à : - Mme [R] [W]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - l’AARPI METIN & ASSOCIES - Me Anne QUENTIER - S.A.S. [9] - CPAM DES YVELINES - 2 CCC au service du contrôle des expertises N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 06 MARS 2024
N° RG 23/01326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [R] [W] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fiona TIEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Mme [C] [G] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024. Pôle social - N° RG 23/01326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
EXPOSE DU LITIGE : Madame [R] [W] a été embauchée par la société [9] le 2 septembre 2013, en qualité de responsable de communication (statut cadre). Le 16 décembre 2016, madame [R] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail”, avec une première constatation de la maladie au 5 février 2016. A cette déclaration était joint un certificat médical du docteur [U] [M] du même jour, portant les mentions suivantes: “état dépressif et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail”.
Le 15 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a transmis à la société [9] une copie de cette déclaration.
La caisse a diligenté une enquête, dont le rapport a été rendu le 15 mai 2017. Lors de son colloque médico-administratif, l’incapacité permanente partielle prévisible a été évaluée à plus de 25%. Le 07 juillet 2017, la caisse a transmis le dossier de madame [R] [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Paris-Ile de France.
Le 09 octobre 2017, le CRRMP de Paris ILE DE FRANCE a préconisé de retenir le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16 décembre 2016.
Le 27 octobre 2017, la caisse a notifié à madame [R] [W] qu’elle prenait en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée après avis du CRRMP.
Le 16 avril 2019, la caisse a notifié à madame [R] [W] une date de consolidation au 20 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 octobre 2018 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [R] [W] saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Entre temps, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [R] [W]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 18/890.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, a dit n’y avoir lieu à la jonction avec la procédure d’inopposabilité enregistrée sous le numéro 18/890 et a ordonné la désignation d’un second CRRMP, le CRRMP du Centre-Val de Loire, ainsi que le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de son rapport. L’affaire a été retirée du rôle.
Le 28 avril 2023, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a confirmé l’avis précédemment rendu, retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
L’affaire a été rétablie au rôle, et, à défaut de conciliation et après plusieurs renvois pour mise en état, a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire,