CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 22/00890

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00890 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY4M

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [5], anciennement Société [3] - CPAM DU [Localité 2] - l’AARPI EDGAR N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 22/00890 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY4M Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5], anciennement S.A.S Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DU [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Mme [S] [A] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [D], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024. Pôle social - N° RG 22/00890 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY4M

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [P], né le 05 mai 1963, embauché le 01 avril 1990 en tant que cariste par l’anciennement nommée société [3] S.A, devenue société [5] S.A.S, a établi une déclaration d'accident du travail le 24 novembre 2021.

La déclaration faisait état d'un accident survenu le 21 mai 2021 à 05h50 et précisait : « Activité de la victime : Entrain de manipuler le fenwick » « Nature : Malaise sur le fenwick » « Nature des lésions : AVC hémorragique sur le , temporal gauche (sic) ».

Elle était accompagnée d'un certificat médical initial rectificatif daté du 21 mai 2021 et établi par le docteur [W] [T], faisant état d’un “AVC Hémorragique survenu sur les lieux du travail temporal gauche” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 09 décembre 2021.

Par courrier daté du 09 décembre 2021, la société [3] S.A S émettait des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.

Après enquête et par courrier daté du 23 février 2022, la Caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM ou la caisse) du [Localité 2] a notifié à ladite société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 21 mai 2021 à son salarié.

Par courrier reçu le 01 avril 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [3] S.A a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision du 23 février 2022 prenant en charge l’accident du travail survenu à son salarié.

Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2022, la société [3] S.A a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

À défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 01 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Lors de cette audience, l’anciennement nommée société [3] S.A, devenue société [5] S.A.S, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du Tribunal de : - À titre principal : déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident ainsi que l'ensemble des soins et arrêts consécutifs dont a bénéficié l'assuré depuis le 21 mai 2021 ; - À titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces au contradictoire du médecin mandaté, le docteur [C] [I].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’assuré a établi lui-même la déclaration d’accident du travail environ six mois après sa survenance, ce qui est de nature à faire naître un doute sérieux sur la réalité de celui-ci, d’autant plus qu’elle ne mentionne aucune date de connaissance par l'employeur. La société souligne que l'accident litigieux n'a été porté à sa connaissance par la Caisse, qui lui a transmis la déclaration d'accident du travail, que le 15 novembre 2021, en violation de l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale. La société a été informée du sinistre et a immédiatement transmis des réserves, relevant l’absence de fait accidentel déclaré par le salarié, qui était en arrêt maladie depuis plus de 6 mois. Elle rajoute n’avoir pas réceptionné le certificat médical initial avant la phase de cons