CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2024 — 23/01258

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01258 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7S

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Ouarda TABOUZI - Société [5] ([5]) - CPAM DE SEINE SAINT DENIS N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 06 MARS 2024

N° RG 23/01258 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7S Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5] ([5]) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [H] [B] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [U] a été embauché par la société [5] (ci-après, société [5]) en qualité de tuyauteur. Le 06 décembre 2021, il a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la SEINE-SAINT-DENIS la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident survenu le 02 décembre 2021. Le certificat médical initial établi le 06 décembre 2021 a fait état d’un « lumbago non déficitaire post traumatique ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a, par la suite, fait l’objet de plusieurs arrêts de travail de manière continue. Par courrier en date du 07 avril 2023, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 02 décembre 2021, sollicitant en outre la communication au Docteur [L] [D], mandaté par elle, de l’intégralité du rapport médical du salarié. La Commission médicale de recours a implicitement rejeté ce recours. Par requête reçue le 26 septembre 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de se voir déclarer inopposable les arrêts délivrés à Monsieur [P] [U] au titre de l’accident du 02 décembre 2021. A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2024. A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable les arrêts délivrés à Monsieur [P] [U] au titre de l’accident du 02 décembre 2021.A l’appui de sa demande, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, en ne transmettant pas au médecin mandaté par la société le rapport médical entier. A titre subsidiaire, elle sollicite d’ordonner une expertise afin d’établir si les indemnités journalières versées pendant deux ans sont justifiées. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer opposable les arrêts délivrés à Monsieur [P] [U] au titre de l’accident du 02 décembre 2021, en raison du principe de présomption d’imputabilité jusqu’à guérison ou consolidation de l’état, et du fait que principe du contradictoire a été respecté et n’est en tout état de cause pas sanctionné par l’inopposabilité. L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Sur l’opposabilité des arrêts de travail à la société [5] Aux termes de l’article L 142-10 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. La société [5] verse aux débats un courrier en date du 07 avril 2023, dans lequel elle formule un recours auprès de la commission médicale de recours amiable et sollicite la transmission au Docteur [L] [D], médecin mandaté par elle, de l’intégralité du rapport médical du salarié. Elle verse en outre un courriel du Docteur [L] [D] en date du 26 septembre 2023, indiquant ne rien avoir reçu à cette date. Il résulte de ces éléments que malgré la saisine de la commission médicale de recours amiable mentionnant expressément le Docteur [L] [D] co