CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 22/01241

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01241 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54V

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - M. [J] [P]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me David COURTILLAT - Me Thierry VOITELLIER - Société SARL [9] - CPAM DES YVELINES - Contrôle des expertises x2 N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 22/01241 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54V Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [J] [P] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Société SARL [9] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Olivier ROUMELIAN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Mme [I] [E] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [G] [W] [X], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024. Pôle social - N° RG 22/01241 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54V

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [P] était salarié de la société [9].

Il a été victime d’un accident du travail en date du 14 mars 2017, pris en charge par la Caisse d’assurance maladie des YVELINES au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial du même jour a fait état d’une « fracture cadre obturateur droite, aile iliaque G, aileron sacré, bord antérieur cotyle gauche, branche ilio-ischio-pubienne. Disjonction sacro iliaque droite ».

La date de consolidation a été fixée au 04 janvier 2020.

Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 12%.

Une procédure d’inspection du travail a été diligentée.

Par jugement définitif en date du 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de VERSAILLES a déclaré la société [9] et son dirigeant, Monsieur [S] [F], responsables du préjudice subi par Monsieur [P].

Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 01 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Monsieur [P], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de juger Monsieur [P] recevable en son recours, de juger que l’accident du travail du 14 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9], d’allouer à Monsieur [P] la majoration maximum de la rente prévue par la loi, d’ordonner une expertise afin de liquider les préjudices, d’allouer à Monsieur [P] la somme de 10.000 euros à titre de provision, et de condamnation la société [9] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il argue, sur la recevabilité de la requête, que celle-ci a bien été reçue au greffe le 02 novembre 2020 et qu’il avait seulement redéposé une requête jusqu’à ce que le greffe retrouve la requête originelle. Il développe que la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement caractérisée, par le fait notamment que la société [9] a été condamné par le tribunal correctionnel. En défense, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [P], et à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de qualification de faute inexcusable de l’employeur. Elle demande par ailleurs la condamnation du demandeur à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société [9] soutient qu’il existe un doute sur la date de la requête et donc une indétermination de la date de saisine du tribunal, qui a selon lui été reçue par le greffe en 2022 et non le 02 novembre 2020. Elle estime par ailleurs qu’il existe des doutes sur la numérotation et la rédaction des pièces, la pièce n°3 n’étant pas la même dans la requête de 2020 et dans celle de 2022. Sur le fond, il estime que l’accident de travail n’est pas contesté mais que la faute inexcusable n’est pas démontrée, notamment la conscience du danger de l’employeur et le lien de causalité.