CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 23/01221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [X] [L] - CPRP SNCF - Me Guillaume LETAILLEUR N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 23/01221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQE Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [X] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE,

DÉFENDEUR :

CPRP SNCF [Adresse 2] [Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame WORA BERRE Désirée, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/01221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [L], employé au sein de la [5], a déclaré le 03 février 2022 auprès de la Caisse de prévoyance retraite du personnel de la [7] (ci-après CPRP) un accident survenu le même jour. La déclaration a mentionné « [X] s’est levé de sa chaise et a été déséquilibré. Suite à cela, il est tombé et les agents ont essayé de l’aider à ses relever mais il s’est mis à hurler de douleurs. Nature des lésions : douleurs musculaires. Siège des lésions : Genou ». Une déclaration de témoin, Monsieur [U], en date du 02 février 2022 a été annexée, attestant que « [X] s’est levé de sa chaise et a été déséquilibré et il est tombé, nous avons essayé de l’aider à se relever mais il a hurlé de douleur ».

Le certificat médical initial du 02 février 2022 a relevé une « entorse au genou gauche. Bilan à poursuivre ». L’employeur de Monsieur [L] a transmis, le 07 février 2022, une lettre de réserves indiquant que « la description faite de l’accident de travail, tel que déclaré par la victime, ne permet pas de lier la douleur ressentie à l’activité professionnelle ».

Par décision en date du 14 mars 2022, la CPRP a notifié à Monsieur [L] son refus de la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Monsieur [L] a saisi, le 25 avril 2022, la Commission spéciale des accidents du travail, qui a rendu une décision implicite de rejet.

Par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2022, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester le refus de la Caisse de prévoyance retraite du personnel de la [7] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu au requérant le 02 février 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2023, et le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

Une demande de rétablissement au rôle a été réceptionnée par le greffe du Pole Social du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 07 juillet 2023 et acceptée. L’affaire a été retenue à l'audience du 01 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, dépose son dossier et s’en rapporte à ses conclusions. Il demande au tribunal de déclaré recevables ses demandes et de juger que l’accident du 02 février 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] argue que le délai de deux mois pour formuler un recours, à compter de la décision implicite de rejet de la commission amiable, courrait après le 06 novembre 2022 puisqu’il a fourni à cet organisme de nouvelles pièces courant juillet. Il estime en outre que le fait survenu revêt bien les conditions d’un accident du travail.

En défense, la CPRP, dispensée de comparution, s’en rapporte à ses conclusions. Elle demande au tribunal, in limine litis, de constater l’irrecevabilité du recours formé, de débouter le demandeur de ses demandes, de confirmer la décision de la Caisse du 14 mars 2022 et de constater qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [L] avait jusqu’au 06 novembre 2022 pour former un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Sur le fond, elle indique que les lésions constatées ne correspondent pas à l’événement invoqué. Elle soutient qu’il existe un litige d’ordre médical.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :