cr, 26 mars 2024 — 23-83.096
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 23-83.096 F-D N° 00368 GM 26 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 MM. [M] et [Y] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux, des chefs de travail dissimulé, fraude fiscale, abus de biens sociaux et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [M] et [Y] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] (la société), créée notamment par MM. [M] et [Y] [J], a été mise en liquidation judiciaire, la société [1] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Par jugement du 23 juillet 2019, MM. [M] et [Y] [J] ont été condamnés pour des faits de travail dissimulé, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale par le tribunal correctionnel, qui les a reconnus responsables du préjudice subi par la société et a sursis à statuer dans l'attente de la vérification des créances. 4. La créance déclarée par l'URSSAF a été contestée. Statuant sur le pourvoi formé par la société, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.255) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon, qui, par arrêt du 17 février 2022, a prononcé l'admission de la créance pour la somme de 133 049 euros à titre chirographaire. 5. Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel, par jugement du 20 octobre 2022, a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer des prévenus et les a condamnés à verser la somme de 115 211,97 euros en réparation du préjudice financier subi par la société. 6. Les prévenus ont relevé appel de la décision. 7. Par arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.137), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 février 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et a condamné solidairement MM. [Y] et [M] [J] à verser à la société [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 115 211,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, alors : « 1°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur l'action civile que dans la limite des faits visés à la prévention ; qu'en condamnant solidairement MM. [Y] et [M] [J] à verser à la SCP [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 115.211,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au motif que dans le cadre de poursuites pour détournement d'actifs, le préjudice est égal aux sommes détournées et que la somme de 115.211,97 euros correspond aux sommes détournées de l'actif de l'entreprise cependant que MM. [M] et [Y] [J], poursuivis pour trois délits de fraude fiscale, travail dissimulé et blanchiment, n'ont pas été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits de détournement d'actif au préjudice de la société [2] qui auraient relevé des qualifications d'abus de biens sociaux ou de banqueroute au préjudice de cette société et que M. [Y] [J], seul prévenu renvoyé pour abus de biens sociaux au préjudice de cette société, ne l'a été que pour avoir encaissé sur son compte personnel quatorze formules de chèques libellées au nom de la société pour un montant total de 1981 euros, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la créance de l'URSSAF au motif que le préjudice subi par la société [2] serait sans lien avec la somme due à l'URSSAF et résulterait du montant des sommes détournées tout en faisant droit à la de