2EME PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 21/04800
Texte intégral
ARRET
N° 259
URSSAF DU [Localité 7]
C/
[3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 21/04800 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHNX - N° registre 1ère instance : 19/02758
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 07 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
[3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2014, 2015 et 2016 au terme duquel l'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations le 10 novembre 2017, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour 2 109 004 euros, outre une majoration pour absence de mise en conformité de 162 304 euros.
Après échange contradictoire, l'Urssaf [Localité 7] a le 1er février 2018 décerné une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 843 696 euros, dont 2 032 974 euros en principal, 155 648 euros au titre des majorations de redressement, et 295 074 euros de majorations de retard.
Par courrier du 30 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a réduit le montant du chef de redressement n° 11 et confirmé les autres chefs de redressement, minorant ainsi la somme réclamée de 2 748 euros et 275 euros au titre de la majoration de redressement.
Saisi par la société [3] d'une contestation du redressement, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 7 septembre 2021 a :
- annulé partiellement les chefs de redressement n° 11, 12, 14, 16 et 17 en ce qu'ils portent sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations de retard afférentes,
- confirmé le chef de redressement n° 2,
- confirmé le chef de redressement n° 3,
- confirmé le chef de redressement n° 5,
- annulé partiellement le chef de redressement n° 10 en ce qu'il porte sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations afférentes,
- confirmé le chef de redressement n° 10 pour le surplus, en ce compris sa majoration pour non mise en conformité,
- annulé partiellement le chef de redressement n° 13 en ce qu'il porte sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations afférentes,
- confirmé le chef de redressement n° 13 pour le surplus,
- annulé partiellement les chefs de redressement n° 18 et 19 en ce qu'ils portent sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées ainsi que les majorations afférentes,
- confirmé les chefs de redressement n° 18 et 19 pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu en l'état de condamner la société [3] au paiement de la somme de 201 216 euros sur les causes de la mise en demeure du 1er février 2018,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2021, l'Urssaf [Localité 7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 9 septembre 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/04800.
La [3] a par lettre recommandée du 13 octobre 2021 relevé appel du jugement q