2EME PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 21/04807

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Texte intégral

ARRET

N° 260

CPAM [Localité 6] [Localité 5]

C/

[UR]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2024

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N° RG 21/04807 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHOF - N° registre 1ère instance : 19/00056

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 06 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM [Localité 6] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [U] [GE] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [IM] [UR]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] a, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, effectué un contrôle des facturations de Mme [UR], infirmière libérale, sur la période du 4 avril 2016 au 3 avril 2017.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2018, la caisse primaire a notifié à Mme [UR] un indu de 20 603,54 euros au titre des anomalies suivantes :

- absence de prescription médicale pour des actes facturés,

- facturation d'actes non remboursables,

- facturations justifiées par des prescriptions falsifiées,

- des doubles facturations.

Mme [UR] a saisi la commission de recours amiable le 21 décembre 2018 d'une contestation de cet indu.

Elle a ensuite saisi le 19 février 2019 le tribunal judiciaire de Douai du rejet implicite de sa contestation.

Par jugement prononcé le 6 septembre 2021, le tribunal a :

- dit que la procédure de recouvrement de l'indu est entachée d'irrégularité,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux entiers dépens,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] à payer à Mme [DW] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 1er octobre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 17 septembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.

À cette date, un renvoi a été accordé pour permettre à Mme [UR] de répondre aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie.

Aux termes de ses écritures responsives numéro 2 réceptionnées par le greffe le 21 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 6 septembre 2021,

- dire régulière la procédure de recouvrement de l'indu notifié le 29 octobre 2018,

- de juger bien fondé l'indu de 20 603,54 euros,

En conséquence,

- condamner Mme [UR] à lui rembourser la somme de 20 603,54 euros,

- débouter Mme [UR] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour fonder sa demande d'infirmation du jugement déféré, elle fait valoir que le tribunal ne pouvait retenir que la procédure de recouvrement de l'indu devait est irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une mise en demeure, alors que l'indu avait été notifié, et que Mme [UR] l'ayant contesté devant la commission de recours amiable, elle ne pouvait décerner une mise en demeure.

Au fond, elle détaille les motifs des indus et les détaille au regard des contestations opérées lors du contrôle.

Mme [UR], aux termes de ses écritures récapitulatives transmises par mail du 19 décembre 2023 demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 6 septembre 2021,

En toutes hypothèses,

- déclarer irrece