Chambre Sociale, 19 mars 2024 — 22/01817
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01817 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESNN
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 21 novembre 2022
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [W] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMEE
ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l'Association [5], EHPAD [7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Madame Anaïs MARSOT , Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRETENTIONS
Mme [W] [M] épouse [B] a été engagée en qualité de tournant de cuisine par l'association [5] en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2006 au 31 décembre 2008, date à laquelle elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 6 avril 2021, à la suite d'un arrêt maladie d'origine professionnelle (tendinopathie chronique de l'épaule droite), Mme [W] [B] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail indiquant qu'un reclassement pouvait s'envisager, sans mouvement répété de la colonne vertébrale et en limitant les efforts et les mouvements répétitifs de l'épaule droite et sans travail du bras droit au-dessus de la hauteur des épaules.
L'essai encadré a confirmé que certaines tâches pouvaient être effectuées comme le ménage ou la lingerie sous certaines conditions et qu'un poste de type administratif pourrait convenir.
Par courrier recommandé du 20 mai 2021, Mme [W] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 31 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021, Madame [B] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant ce congédiement, Mme [W] [B] a par requête du 20 décembre 2021 saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul, lequel, par jugement du 21 novembre 2022, a :
- débouté Madame [W] [M] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Madame [W] [M] épouse [B] à verser à l'association [5] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [W] [M] épouse [B] aux entiers dépens
Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [W] [B] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 23 août 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l'association [5] à lui verser les sommes suivantes :
* 30 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 444 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 419, 55 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
* 625, 98 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
* 315, 52 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
* 2 486, 57 € correspondant au paiement de la prime décentralisée pour les années 2018
et 2019 outre 248,65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
* 211, 80 € à titre d'indemnité pour deux jours de congés de fractionnement non pris en
compte par l'employeur outre celle de 21,18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
* 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Par ultimes écrits du 6 novembre 2023, l'association HABITAT ET HUMANISME SOIN conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros en sus des dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de r