4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 25 mars 2024 — 22/01691

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 MARS 2024

N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUO7

SARL OUVEA

c/

Madame [K] [H] dicorcée [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. 18/07928) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022

APPELANTE :

SARL OUVEA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 1]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [K] [H] dicorcée [X], née le 02 Mars 1949 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 1er octobre 2000, M. [N] [H], propriétaire de locaux à usage commercial situés au [Adresse 3] à [Localité 4] (33), a consenti un bail commercial à la société Tritium pour l'exercice d'une activité de discothèque et toute activité de loisirs et spectacles. Ce bail a été complété par un avenant du 14 avril 2001, avec effet rétroactif au 1er octobre 2000 élargissant la destination du bail à l'activité de restauration piano-bar.

Le 24 octobre 2003, la société locataire a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la société Ouvea.

La fille de M. [H], Mme [K] [H] divorcée [X], est venue aux droits de son père après le décès de celui-ci.

Par décision du 30 juin 2011, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bordeaux, a constaté le renouvellement du bail à compter du 2 octobre 2009 par la volonté des parties. Puis par jugement du 4 septembre 2013, il a fixé le montant du loyer renouvelé à la valeur locative, soit la somme annuelle de 53'000 euros, hors taxes et hors charges.

La bailleresse a notifié à son preneur quatre commandements visant la clause résolutoire les 9 août et 15 novembre 2016 et les 15 février et 10 juillet 2017, visant à la fois le non-paiement des loyers et des manquements à diverses obligations contractuelles.

Elle a ensuite notifié par acte extrajudiciaire du 29 mars 2018 un congé pour le 1er octobre 2018 avec :

- à titre principal, un refus de renouvellement du bail sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, sous réserve qu'il ne soit pas considéré que le bail est résilié par application de la clause résolutoire,

- à titre subsidiaire, une offre de renouvellement du bail ' avec modification du prix du loyer et sous réserve qu'il ne soit pas considéré que le bail a été résilié par application de la clause résolutoire'.

Par acte du 21 août 2018, le bailleur a assigné son preneur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement d'une somme principale de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement des loyers.

Par acte du 9 janvier 2019, le preneur a assigné son bailleur aux fins de contester la validité de la signification du congé, subsidiairement, de dire qu'il n'existait pas de motif grave pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction et qu'il convenait de procéder à la désignation d'un expert.

Les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formée par le bailleur.

Par décision du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

' validé le congé délivré par Madame [K] [X] le 29 mars 2018 valant refus de renouvellement du bail à compter du 2 octobre 2018 et refus de payer une indemnité d'éviction,

' constaté que la société Ouvea était occupante sans droit ni titre à compter du 2 octobre 2018, et par voie de conséquence a ordonné son expulsion dans les conditions prévues par le code de procédure civile d'exécution, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

' condamné la société Ouvea à payer à Madame [K] [X] une somme de 110'000 euros au titre de l