Chambre sociale 4-3, 25 mars 2024 — 21/02022

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2024

N° RG 21/02022 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UTAN

AFFAIRE :

[A] [N]

C/

Mme [D] [R] épouse [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F 19/03197

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS

Me Romain DAMOISEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 mars 2024 puis prorogé au 25 mars 2024, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [A] [N]

née le 08 Novembre 1961 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 substitué à l'audience par Me Patricia FRANC, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame Mme [D] [R] épouse [J]

née le 18 Juin 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport en présence de Monsieur REVILLON, élève avocat.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [N] a été engagée par Maître [R]-[J], avocate, par contrat de travail à durée déterminée en date du 8 janvier 2018, en qualité d'assistante juridique pour un temps de travail hebdomadaire de 39 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros à laquelle s'ajoute un treizième mois réglé par douzième et s'ajoutant au salaire mensuel.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

Par courrier du 29 mai 2018, la salariée a informé son employeur que, du fait de conditions de travail qu'elle qualifiait de pénibles, elle reprendrait ses recherches d'emploi et quitterait le cabinet si elle disposait d'une proposition de contrat à durée indéterminée.

Par lettre du 4 Juin 2018, Mme [R]-[J] lui a répondu que « le contrat qui nous liait depuis le 8 Janvier 2018 ne devait prendre fin qu'au retour de ma secrétaire actuellement en congé maladie. Aussi, puisqu'il ne vous est plus possible d'exercer vos fonctions au sein de mon cabinet, je prends mes dispositions pour procéder à une nouvelle embauche. Vos fonctions cesseront donc dès que j'aurai pourvu à votre remplacement, mais également à l'issue de la période de préavis prévue par la convention collective. »

Le 5 Juin 2018, Mme [N] a été médicalement arrêtée pour « anxiété en rapport avec un stress professionnel intense ».

Par courrier du 21 Juin 2018, Mme [R]-[J] lui a indiqué que « le poste de secrétaire est pourvu à compter du 25 juin 2018 par voie de conséquence, votre contrat prendra fin le 24 juin 2018. Je prépare par conséquent les documents nécessaires à cette rupture et vous les ferai parvenir. »

Par courrier du 26 Juin 2018, le conseil de Mme [N] a mis en demeure Mme [R]-[J] de renoncer à la rupture du contrat. Ce courrier est resté sans réponse.

Le 29 Juin 2018, Mme [R]-[J] a remis à Mme [N] ses documents de fin de contrat.

Par lettre du 4 juillet 2018, Mme [N] a contesté la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- débouté Mme [A] [N] de l'ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 juin 2021.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de':

'- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 avril 202