Chambre sociale 4-1, 25 mars 2024 — 23/01845
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01845 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6K3
AFFAIRE : [J] C/ S.A.S. EASY GROUPE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Février deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [J]
né le 23 Avril 1987 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélia RUCK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0991 - N° du dossier 20200736
APPELANT - DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. EASY GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maureen CURTIUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 29 juin 2023, M. [F] [J] a déféré à la cour le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de saint Germain en Laye dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Easy groupe.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 23 décembre 2023, la société Easy groupe demande au conseiller de la mise en état de :
- relever « d'office » la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle expose que les premières écritures de son contradicteur ne déterminent pas l'objet du litige faute de critiquer le jugement, en fait ou en droit.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 2 février 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire sa déclaration d'appel et ses conclusions recevables,
- débouter son colitigant de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir la conformité de ses écritures aux exigences légales.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 5 février 2024.
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L'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
(')
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
L'article 542 du même code exposant que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, le jugement a « débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes. »
Par ses conclusions remises au greffe le 27 septembre 2023 dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, M. [J] sollicite au dispositif l'infirmation du jugement « en tous ces points et notamment en ce qu'il [le] déboute (') de l'ensemble de ses demandes ».
Dès lors ces écritures contiennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués que l'appelant n'avait pas à formuler différemment du conseil.
Contrairement à ce qu'expose l'intimée, aucune disposition légale n'oblige son contradicteur à critiquer formellement les motifs du jugement, cette précision n'étant pas apportée par l'article 954, l'article 542 se bornant par ailleurs à circonscrire l'objet de l'appel.
Par ailleurs, comme le soutient M. [J], ses conclusions comprennent, outre les chefs de jugement critiqués, l'exposé des faits, de la procédure, ses moyens et sollicitent dans leur dispositif, l'infirmation de la décision querellée et ses prétentions subséquentes, circonscrivant en cela l'objet du litige. Précisément, elles requièrent de la cour son appréciation différente des faits invoqués à savoir que la démission de l'intéressé était équivoque, ce que le conseil considéra non démontré.
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement ap