Chambre sociale 4-3, 25 mars 2024 — 23/02267

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2024

N° RG 23/02267 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WALV

AFFAIRE :

[N] [C]

C/

S.A.S. HELPLINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 14/00111

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 mars 2024 puis prorogé au 25 mars 2024, les parties ayant été avisés dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 24 mai 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (19 ème chambre sociale) le 09 juin 2021

Madame [N] [C]

née le 25 Janvier 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assistée de Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. HELPLINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN et Madame Aurélie GAILLOTTE, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Helpline exerce une activité de gestion d'installations informatiques. Mme [N] [C] y a été embauchée selon contrat de qualification à compter du 27 mars 2000 puis à compter du 28 octobre 2000, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien support pour une rémunération annuelle brute de 135 000 francs, soit 1715 euros mensuels.

Par avenant à effet au 1er novembre 2000, Mme [C] a été promue à un emploi de coordinateur technique, niveau VII, coefficient 300, statut de cadre.

À compter du 26 mai 2004 puis de nouveau à compter du 29 septembre 2011, Mme [C] a été élue membre titulaire du comité d'entreprise.

Du 4 juillet au 6 novembre 2007 et du 16 mars 2012 au 18 juillet 2012 Mme [C] a été placée en congé de maternité. Du 20 février au 15 mars 2012, elle était en arrêt maladie.

Le 23 juillet 2012, Mme [C] a été de retour dans l'entreprise et a pris ses congés du 20 août au 7 septembre 2012.

Par lettre du 22 mars 2013, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en précisant accepter de réaliser son préavis de trois mois.

Le 11 avril 2013, la société Helpline a dispensé Mme [C] de l'exécution de son préavis.

Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2014, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et la condamnation de la société Helpline à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Par un jugement du 27 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- fixé la moyenne mensuelle annuelle des salaires de Mme [C] à la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et trente-huit centimes (2.596,38€),

- constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas aux torts de l'employeur,

- jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en démission,

- condamné la SAS Helpline à verser à Madame [C] les sommes de:

- Six mille cinq cent quatre-vingt-onze euros (6.591,00 euros) à titre d'indemnité de préavis,

- Six cent cinquante-neuf euros et dix centimes (659,10 euros) à titre de congés payés afférents,

-Mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-huit centimes (1.197,38 euros ) à titre des sommes indûment retenues sur le bulletin de paie du mois d'avril et à titre des sommes dues pour la période du ler au 11 avril 2013,

- Cent dix-neuf euros et soixante-treize centimes (119,73€) à titre de congés payés y afféren