Chambre 28 / Proxi fond, 26 février 2024 — 23/02736

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 23/02736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOD

Minute : 24/00158

Monsieur [X] [Z] Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : Madame [Y] [V] [U] épouse [Z] Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

C/

Madame [W] [T] Monsieur [O] [S]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Valérie REDON-REY

Copie délivrée à : -Madame [W] [T] -Monsieur [O] [S]

Le

JUGEMENT DU 26 Février 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Février 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

-Monsieur [X] [Z] -Madame [Y] [V] [U] épouse [Z] demeurant [Adresse 6] [Localité 7]

représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

-Madame [W] [T] -Monsieur [O] [S] demeurant [Adresse 5] [Localité 10]

non comparants

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 20 janvier 2020, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [V] [U] ont donné à bail à Madame [W] [T] et Monsieur [O] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 762,09 euros outre une provision sur charges.

Madame [W] [T] et Monsieur [O] [S] ont donné congé et l'état des lieux de sortie a été établi le 13 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [V] [U] ont fait assigner Madame [W] [T] et Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir condamner solidairement ou in solidum Madame [W] [T] et Monsieur [O] [S] à leur payer les sommes suivantes : - 5 628,84 euros au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives, montant du dépôt de garantie déduit - 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions et en substance, ils font valoir que les locataires sont partis sans payer leur dette locative et qu'au surplus des dégradations ont été constatées dans le logement qui doivent être mises à leur charge, ne relevant ni de la vétusté ni de l'usure normale compte tenu de la durée du bail.

A l'audience du 8 janvier 2024 Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [V] [U], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Madame [W] [T] et Monsieur [O] [S], bien que régulièrement assignés à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [V] [U] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

S'agissant du paiement des charges, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normale