Chambre 1/Section 5, 22 mars 2024 — 23/02202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNEW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MARS 2024 MINUTE N° 24/00883 ----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007
ET :
LA SOCIETE VITALE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 juillet 2022, M. [U] et Mme [G] ont acquis une maison sise [Adresse 1].
Par acte du 13 décembre 2023, Mme [G] et M. [U] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société VITALE BAT, pour : la voir condamner à leur payer à titre provisionnel une somme de64 992,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ; la voir condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Mme [R] [O]. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2024.
À l'audience, Mme [G] et M. [U] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils ajoutent solliciter subsidiairement la condamnation provisionnelle du défendeur à la somme de 51 960,70 euros. Ils soutiennent que les sommes demandées correspondent au reste de l'acompte versé dont a été déduit les travaux réalisés avant la résiliation du contrat. Sur les demandes reconventionnelles, ils indiquent que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une condamnation à des dommages et intérêts et demandent leur rejet.
En défense, à l'appui de ses conclusions visées à l'audience, la société VITALE BAT demande au juge des référés le rejet de l'ensemble des demandes à son encontre et, à titre reconventionnel, de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 69 809,07 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résiliation unilatérale fautive du contrat. Elle demande à titre subsidiaire de cantonner le montant de la provision sollicitée par les demandeurs à la somme de 51 960,70 euros. En tout état de cause, elle sollicite de condamner les demandeurs à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'écarter l'exécution provisoire et de condamner les demandeurs aux dépens de l'instance dont distraction au profit de M. [L] [N].
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le contrat a été résilié fautivement par Mme [G] et M. [U] et qu'ils n'ont pas procédé à la mise en demeure nécessaire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions de la partie défenderesse.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de restitution au titre de l'acompte Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. De plus, lorsque la mise en demeure est vaine, elle n'a pas à être envoyée.
En l'espèce, Mme [G] et M. [U] ont conclu un contrat avec la société VITALE BAT portant sur la rénovation de leur maison. À la suite d'un incendie provoqué par la société VITALE BAT, Mme [G] et M. [U] ont décidé de mettre en œuvre la résiliation judiciaire du contrat de l'article 1224 du code civil.
Toutefois, la demande de provision sur la restitution de l'acompte versé se heurte à une contestation sérieuse. En effet, la résiliation unilatérale par Mme [G] et M. [X] [U] est contestée par la société VITALE BAT. Cette résilitation est intervenue sans mise en demeure alors qu'après l'incendie, Mme [G] et M. [X] [U] ont laissé la société VITALE BA