Chambre 24 / Proxi JEX, 26 mars 2024 — 23/00023
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS 10 boulevard Hoche 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08 Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : saisierem.tprx-aulnay-sous-bois@justice.fr
N° RG 23/00023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLQ4
Minute : 24/00002
S.A. IMMOBILERE 3 F Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [E] [M] épouse [S] Représentant : Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Copie exécutoire notifiée en LRAR le 26 mars 2024 à :
S.A. IMMOBILERE 3F Mme [S]
Copie délivrée en Lettre simple le 26 mars 2024 à :
S.A. IMMOBILERE 3F Mme [S]
Copie, dossier, délivrés le 26 mars 2024 à :
Maître HALIMI Jeanine Maître FERRERO Victoria
AUDIENCE CIVILE JUGE DE L’EXECUTION - SAISIE DES REMUNERATIONS
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge placée au tribunal de proximité statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Monsieur Jean-Hugues JEROME, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge placée au tribunal de proximité statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Monsieur Jean-Hugues JEROME, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR A LA SAISIE DES REMUNERATIONS, DEFENDEUR A LA CONTESTATION :
S.A. IMMOBILERE 3 F 159 Rue Nationale 75013 PARIS représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR A LA SAISIE DES REMUNERATIONS, DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame [E] [M] épouse [S] 5 allée des Genévriers 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE comparante en personne assistée de Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 août 2018 rendu par le tribunal d’instance d'Aulnay-sous-Bois, Monsieur [K] [S] et Madame [E] [M] épouse [S] ont été expulsés du logement situé 33 avenue Henri Vicquerel à Villepinte et ont été condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F les sommes suivantes : 4.462,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mai 2018, mois d’avril inclus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 1er mai 2018 et jusqu'à complète libération des lieux, 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
Ce jugement a été signifié à étude à Monsieur [K] [S] et à Madame [E] [M] épouse [S] le 20 septembre 2018.
Par requête déposée le 16 septembre 2022, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a saisi le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'ordonner la saisie de la somme de 13.784,67 euros sur les rémunérations de Madame [E] [M] épouse [S] en vertu du titre exécutoire précité.
La convocation transmise par le greffe est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la requérante a donc été invitée à faire citer la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2023, l'étude de commissaires de justice mandataire de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait citer Madame [E] [M] épouse [S] aux fins de saisie de la somme de 13.840,09 euros se décomposant de la façon suivante : Principal : 12.928,87 euros, Frais : 971,22 euros, Acomptes : - 60,00 euros.
Après plusieurs renvois, les parties ont été reçues à l'audience de conciliation du 7 novembre 2023, au cours de laquelle Madame [E] [M] épouse [S] a soulevé une contestation, conduisant les parties à signer un procès-verbal de non-conciliation et la juge de l'exécution à renvoyer l'affaire à l'audience de contestation du 6 février 2024.
A cette audience, Madame [E] [M] épouse [S], assistée de son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle sollicite : in limine litis, l’irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes adverses, à titre subsidiaire, des délais de paiement, en tout état de cause, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 656 du code de procédure civile et de l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que l’acte de signification du jugement de condamnation est nul car les diligences de l’huissier ont été insuffisantes. Elle fait valoir qu’à la date de la signification, elle n’habitait plus à cette adresse depuis deux ans. Elle rappelle que l’huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Sur le fond, elle conteste les montants réclamés par la SA d’HLM IMMOBIL