Chambre 28 / Proxi fond, 26 février 2024 — 23/02819

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/02819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOXJ

Minute : 24/00166

S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

C/

Monsieur [J] [R]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Guillaume METZ

Copie délivrée à : Monsieur [J] [R]

Le

JUGEMENT DU 26 Février 2024

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Février 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [R] domicilié : chez M.[G] [Adresse 6] [Localité 8]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé le 11 juillet 2017, Monsieur [J] [R] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros.

La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -5 853,69 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1 392,62 euros au titre du prêt personnel conclu entre les parties, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, -600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible pour un crédit personnel conclu entre les parties le 2 mars 2018 malgré une perte du contrat de prêt, et que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 janvier 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 8 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit, absence de lettre d'information sur le taux débiteur dans le mois du découvert) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 janvier 2024.

Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoi