Expropriations 2, 26 mars 2024 — 23/00177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 2

Texte intégral

Décision du 26 Mars 2024 Minute n° 24/50

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 26 Mars 2024

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Rôle N° RG 23/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4HW

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 13] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [S] [C] [Adresse 14] représenté par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [I] [M] épouse [C] [Adresse 14] représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE [Adresse 22] [Localité 27] représentée par Messieurs [W] [O] et [Z] [K], commissaires du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux :14 novembre 2023 Date des débats : 23 janvier 2024 ; 05 mars 2024 Date de mise à disposition : 26 Mars 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [C] et Madmae [I] [M] épouse [C] étaient propriétaires des lots n° 831, 1010 et 2387 dans le bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 33], situé [Adresse 10] à [Localité 34].

La copropriété du [Adresse 33] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et AT n° [Cadastre 25].

Le lot n° 831 est un appartement de type F2, d’une superficie de 47 m². Le lot n°1010 est une cave et le lot n°2387 est un emplacement de stationnement. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 14 novembre 2023, annexé à la présente décision.

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées du quartier dit du [Adresse 29] (ORCOD), comprenant les copropriétés du [Adresse 33] et de l’[Adresse 35], a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

La copropriété du [Adresse 33] est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Adresse 29] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 6 septembre 2019.

Par un arrêté préfectoral n° 2022-0432, en date du 18 février 2022, les lots situés dans le bâtiment 3 de la copropriété du [Adresse 33] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation aux époux [C] par actes d’huissier en date du 20 mars 2023, délivrés à personne.

Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens des époux [C].

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par les époux [C] des offres de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié aux époux [C] la saisine de la juridiction de l’expropriation par actes d’huissier en date des 29 et 30 juin 2023, délivrés à personne.

Par une ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 14 novembre 2023, ainsi que l’audience au 23 janvier 2024.

L’EPFIF a notifié cette décision aux époux [C] par actes d’huissier en date du 10 octobre 2023, délivrés à personne. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé : - un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.

Monsieur [S] [C] était présent lors du transport sur les lieux du 14 novembre 2023.

L’EPFIF a produit deux mémoirres : - un mémoire valant offre en date du 15 mars 2023, reçu le 26 juin 2023 ; - un mémoire récapitulatif et en réplique en date du 1er mars 2024, reçu le 04 mars 2024.

Dans ses dernières écritures, l’EPFIF demande au tribunal de fixer la valeur des biens des époux [C] à un montant de 30.003,70 € en valeur occupée, de la manière suivante :

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