7ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2024 — 22/01631
Texte intégral
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WK6G
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2024 54G
N° RG 22/01631 N° Portalis DBX6-W-B7G-WK6G
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[W] [K], [R] [K] C/ [J] [H]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY Me Astrid GUINARD-CARON
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K] né le 21 Juin 1972 à [Localité 7] (DORDOGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/01631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WK6G
Madame [R] [K] née le 20 Janvier 1973 à [Localité 6] (PYRENEES-ATLANTIQUES) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H], Artisan né le 03 Septembre 1965 à [Localité 5] (ORNE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un devis accepté du 28 mars 2016, les époux [K] ont confié à M. [J] [H] la réalisation de travaux en vue de l'extension de leur maison d'habitation, [Adresse 1].
La réception est intervenue le 7 août 2016.
Ayant constaté l’apparition d’infiltrations sur la partie nouvelle de la construction, les époux [K] ont obtenu, par ordonnance de référé du 3 juin 2019, la désignation d'un expert en la personne de M. [P] qui a déposé son rapport le 17 août 2020.
Par jugement définitif du 8 décembre 2020, M. [H] a été déclaré coupable de faits d'escroquerie et réalisation de travaux sans assurance de responsabilité commis à l'encontre des époux [K] et, sur constitution de partie civile de ceux-ci, condamné à leur verser les sommes de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 25.600 euros en réparation de leur préjudice matériel outre 700 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile.
Par acte du 25 février 2022 les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [H] sur le fondement principal des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1231-1 du code civil. N° RG 22/01631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WK6G
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a partiellement fait droit à la fin de non recevoir soulevée par M. [H] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 décembre 2020, déclaré les époux [K] recevables à agir à hauteur de 6.400 euros au titre du dommage matériel, de l'intégralité du préjudice de jouissance et des frais de bâchage, les a déclarés irrecevables pour le surplus, a proposé un calendrier de procédure, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure et dit que les dépens de l'incident étaient joints au fond.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2023 par les époux [K],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2023 par M. [H],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le respect de l’ordonnance du 28 avril 2023, les époux [K] sollicitent désormais, sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation de M. [H] à leur payer les sommes de 6.400 euros indexée sur l’indice BT 01 au titre du reliquat du préjudice matériel, 11.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 770 euros au titre des frais de bâchage, 450 euros au titre des frais de médiation et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents