7ème CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2024 — 22/06415

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/06415 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LJ

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Mars 2024 50D

N° RG 22/06415 N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LJ

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[S] [T], [B] [Y] épouse [T] C/ [D] [C] [P], [H] [O] [W] [N] épouse [P], S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CILIENTO AVOCATS la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Marin RIVIERE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 23 Janvier 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [S] [T] né le 15 Mars 1970 à [Localité 9] (AISNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

Madame [B] [Y] épouse [T] née le 13 Octobre 1975 à [Localité 9] (AISNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [D] [C] [P] né le 20 Octobre 1952 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [H] [O] [W] [N] épouse [P] née le 02 Janvier 1954 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 28 mars 2013, les époux [T] ont acquis des époux [P] un ensemble immobilier situé à [Localité 6].

Les époux [T] ont souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d’assurance Multirisque Habitation n°5767479204 à effet au 28 mars 2013, renouvelé le 15 octobre 2018.

Au motif de l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, les époux [T] ont déclaré le sinistre à leur assureur le 25 octobre 2018 et tenté de mobiliser la garantie CATASTROPHE NATURELLE, au titre d’un événement sécheresse survenu entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 et qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel le 19 septembre 2018.

N° RG 22/06415 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LJ

La Compagnie AXA France IARD a alors mandaté un expert d’assurance, le Cabinet POLYEXPERT, qui a conclu que les fissures n’étaient pas directement consécutives à la sécheresse de 2017, si bien que l'assureur à refusé sa garantie le 4 décembre 2019.

C'est dans ce contexte que par assignation en date du 14 février 2020, les époux [T] ont sollicité la désignation d’un Expert judiciaire.

Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé a désigné monsieur [A] [I], lequel a déposé son rapport définitif le 10 mai 2023.

Entre-temps, par acte des 25 et 29 août 2022, les époux [T] ont fait délivrer assignation aux époux [P] et à la SA AXA FRANCE IARD en indemnisation de leurs préjudices.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, les époux [T] demandent au tribunal de : DECLARER recevable et bien fondée l’argumentation de Monsieur [S] [T] et Madame [B] [T] EN CONSÉQUENCE, A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes : - La somme de 369.006,34 € au titre des travaux réparatoires, somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif - La somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif - La somme de 40.000 € au titre du préjudice moral - La somme de 30.000 € au titre du préjudice lié à la perte de temps somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif - La somme de 800 € au titre de la perte de loyer, - La somme de 5.382,09 € au titre des frais d’expertise techniques, - La somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la société AXA France IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 11.000 € DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions DEBOUTER tant la société AXA que les consorts [P] au titre de leur demande visant à écarter l’exécution