7ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2024 — 22/03564
Texte intégral
N° RG 22/03564 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQE
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2024 62B
N° RG 22/03564 N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQE
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[X] [N] [J], [R] [A] épouse [J] C/ [H] [I] [S] [D]
INTERVENANT VOLONTAIRE : [W] [J]
Grosse Délivrée le : à Avocats : Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Fanny SOLANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N] [J] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13] (DORDOGNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [R] [A] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 15] (HAUTE SAVOIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I] [S] [D] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (LOT) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 14] - AUSTRALIE
représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] sont propriétaires d’une résidence secondaire sise [Adresse 7] à [Localité 6], jouxtant l’immeuble de M. [H] [D], [Adresse 8].
Se plaignant de désordres et nuisances consécutifs à la présence de végétaux provenant du jardin de M. [D], les époux [J] ont obtenu par ordonnance de référé du 7 septembre 2020 la désignation d'un expert en la personne de M. [C] qui a déposé son rapport le 1er juillet 2021.
Par acte du 10 mai 2022, les époux [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire et aux fins de réalisation de travaux dirigée contre M. [D] sur le fondement des articles 1240 et 681 du code civil.
Vu les conclusions récapitulatives des époux [J] notifiées le 11 janvier 2024, portant également intervention volontaire de M. [W] [J],
Vu les conclusions notifiées le 25 Juillet 2023 par M. [D],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Liminairement, il convient, en application de l’article 329 du code de procédure civile, de constater et déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de M. [W] [J], désormais nu propriétaire de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 6] dont les parents ont conservé l’usufruit.
Aux termes de leurs ultimes écritures, les demandeurs soutiennent deux séries de prétentions, relatives à la présence de la végétation sur le terrain voisin et à un écoulement sur leur terrain des eaux provenant du fonds [D].
I- PRÉSENCE DE VÉGÉTAUX.
Les consorts [J] sollicitent la condamnation de M. [D] à leur payer les sommes de 27.089,03 euros, indexée sur l’indice BT 01, au titre de la démolition et reconstruction d’un muret ruiné par le poids du lierre qui l’a envahi et la présence de bambous en provenance de la propriété voisine, outre 1.980 euros pour la mise en place d’une barrière anti rhizomes, 2.148 euros pour le remplacement de leurs propres végétaux et 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
A l’appui de ces prétentions, ils invoquent les dispositions de l’article 1240 du code civil et les principes de la responsabilité délictuelle qui leur imposent de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [C], qui n’encourt aucune critique pertinente, que le muret séparatif des deux propriétés, implanté chez les consorts [J], est fissuré tout en présentant une inclinaison de 15° vers leur terrain et ce en raison de la luxuriance de